Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 avr. 2026, n° 2601069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire en production de pièce déposé le 10 avril 2026, M. D… E…, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que le renouvellement lui a été refusée avant la fin de validité de sa carte de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
° la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
° elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation personnelle ;
° elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il s’agit d’un renouvellement et non d’une première demande de carte de séjour ;
° elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qu’en dépit de deux demandes de pièces complémentaires, le requérant n’établit pas avoir déposé un dossier complet dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le courant des deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour ; le requérant n’est pas exposé à la perte de son emploi en ce qu’il n’a aucune activité professionnelle depuis le mois de septembre 2025 ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que tant l’article L. 421-1 que l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suppose de disposer d’un contrat de travail.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2026 en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience, M. Cristille a lu son rapport et entendu les observations de Me Desroches pour le requérant, qui a repris les moyens de la requête et a insisté sur les points suivants : M. E… a toujours eu des cartes de séjour depuis août 2019 ; s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est présumée et c’est au préfet de renverser cette présomption d’urgence ; le requérant a respecté la période de renouvellement du titre de séjour en déposant sa demande le 26 septembre 2024 ; son dossier était complet car il ne se s’est pas vu opposer de refus d’instruction ; la décision préfectorale interrompt un séjour régulier de 10 ans ; s’il n’a pas de contrat de travail, il dispose d’une promesse d’embauche en CDI ; le préfet a examiné la demande de titre salarié mais bien que privé d’emploi, il peut prétendre à ce titre de séjour ; son état de santé l’empêche de chercher un emploi ; la possession d’un visa de long séjour n’est pas un motif légal de refus en cas de renouveler un titre de séjour ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, eu égard à la durée de son séjour et à son ancrage sur le territoire national .
Le préfet de la Vienne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 20 juin 2016 à l’âge de 15 ans. Par une décision du tribunal judiciaire de Poitiers, Mme C… a été désignée tutrice de M. E… jusqu’à la majorité de celui-ci. Ce dernier a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires mention « travailleur temporaire », valables du 27 août 2019 au 2 octobre 2024. Le 26 septembre 2024, M. E… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture de la Vienne en qualité de « salarié-travailleur temporaire ». Par courrier daté du 4 février 2025, les services de la préfecture de la Vienne ont sollicité la production de pièces complémentaires, soit le contrat de travail et les trois derniers bulletins de salaire de M. E…. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. E… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus du renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-SG-SGAD-016 du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l’effet de signer les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la demande de M. E… et comporte les considérations de fait, relatives notamment à l’absence de contrat de travail en cours, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande. Cette motivation qui tient compte de la situation professionnelle et personnelle du requérant et les autres éléments du dossier ne révèlent pas que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. E…. Le préfet qui n’était pas saisi d’une demande présentée sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 ou L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas ainsi tenu d’examiner si M. E… pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions pour obtenir un titre de séjour et par suite M. E… ne peut utilement se prévaloir du défaut d’examen de sa demande ou de la méconnaissance de ces articles.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. E… en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », ainsi que le requérant en a fait la demande, le préfet de la Vienne se fonde d’une part, sur l’absence de détention d’un visa de long séjour et, d’autre part, sur l’absence de présentation d’un contrat de travail en cours d’exécution. Il ressort des pièces du dossier que M. E… ne justifie pas à la date de la décision occuper un emploi. L’intéressé ne démontre pas non plus se trouver dans une situation telle qu’il serait involontairement privé d’emploi. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». L’absence de présentation d’un contrat de travail constitue un motif qui justifie à lui seul le refus de titre de séjour opposé par le préfet.
6. En quatrième lieu, M. E… se prévaut de sa présence en France depuis le 20 juin 2016 et fait valoir qu’il a été employé en contrat d’apprentissage par M. A… B… du 1er octobre 2018 au 31 aout 2020 dans le cadre d’une formation de « monteur installations sanitaires ». Toutefois, il n’a pas obtenu son certificat d’aptitude professionnelle. Il indique également avoir été employé en tant qu’agent d’entretien par la régie de quartier InserSud du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024 et par la société Rocadis du 5 avril 2024 au 6 octobre 2024. Cependant, il ne justifie à la date de la décision en litige d’aucun contrat de travail. Si le requérant indique entretenir depuis 2018 une relation amoureuse avec une ressortissante française, il s’est déclaré dans le formulaire de demande de titre de séjour du 26 septembre 2024, célibataire sans enfant et n’a pas fait état depuis d’une évolution de sa situation aux services préfectoraux et il ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie. Il n’apporte pas non plus d’éléments suffisamment probants pour établir l’intensité particulière des liens qu’il allègue entretenir avec Mme C…, sa tutrice lorsqu’il était mineur. Le requérant ne justifie pas de conditions d’existence suffisantes, en n’ayant travaillé en 2025 que 47 jours en contrats d’intérim dont le dernier a pris fin en septembre 2025. M. E… n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ne démontre pas que son défaut devrait entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine, la nature du traitement en cause reposant sur des séances de kinésithérapie. Enfin, M. E… ne fait pas état d’attaches familiales sur le territoire français et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans, et dans lequel résident ses parents et sa sœur.
7. Ainsi, aucun des moyens soulevés tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, de l’insuffisance de motivation de cette décision, du défaut d’examen particulier de sa situation, de l’erreur de droit et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste de sa situation personnelle, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 19 février 2026 doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 16 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Poste ·
- Circulaire
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Capacité ·
- Erreur ·
- Historique ·
- Politique
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Bénéfice ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Application ·
- Courrier ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Urgence ·
- Réseau social ·
- Suspension ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suppression ·
- Information ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.