Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2518037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en application si sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle devait être rejetée.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision du refus de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 30 août 1994, est entré en France en mai 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, les moyen tirés de ce que la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit de la clôture d’instruction intervenue le 9 mars 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant à M. C… obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit de la clôture d’instruction intervenue le 9 mars 2026, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de police et à Me Goeau-Brissoniere.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La vice-présidente
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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