Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2026, n° 2600293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 26 et 28 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision résultant du courrier du 18 décembre 2025 par lequel le rectorat de Mayotte l’a maintenu dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) en méconnaissance de l’arrêté du 5 juillet 2025 portant promotion et nomination dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (AAENES) ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au rectorat de tirer provisoirement toutes les conséquences de cette suspension, notamment en matière de gestion et de rémunération ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- la décision attaquée le prive de l’exercice effectif de son grade dans le corps des AAENES de ses revenus et l’empêche d’exercer un autre emploi alors qu’il avait une opportunité à saisir en Nouvelle-Calédonie et en Guadeloupe ;
- Il subit une perte de rémunération et de droits statutaires ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : le rectorat en le maintenant dans un corps des SAENES qui n’est pas le sien commet une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire de son grade d’attaché dans le corps des AAENES depuis le 5 juillet 2025
-la décision attaquée procède au retrait illégal d’une décision créatrice de droit devenue définitive consécutivement à sa nomination au grade d’attaché le 5 juillet 2025 ;
- elle est entachée d’incompétence négative, le rectorat refusant d’exercer les compétences prévues par les textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- la requête au fond est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- le courrier du 18 décembre 2025 ne fait pas grief dès lors qu’il revêt un caractère informatif ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite et les moyens tendant à la suspension de l’acte attaqué ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 janvier 2026 sous le numéro 2600295 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le rectorat de Mayotte l’a maintenu dans le corps des secrétaire SAENES en méconnaissance de l’arrêté du 5 juillet 2025 portant promotion et nomination dans le corps des AAENES.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Monlaü, premier conseiller, juge des référés, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 11 février 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- les observations de Me Hesler pour M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en indiquant que la décision du 18 décembre 2025 procède à sa radiation du corps des attachés d’administration,
- et les observations de Mme C… pour le rectorat de l’académie de Mayotte.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 12 février 2026 à 12 heures (heure de Mayotte), en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre la production de pièces complémentaires.
M. A… a présenté une pièce complémentaire enregistrée le 11 février 2026 à 19h49 (heure de Mayotte) qui n’a pas été communiquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale alors secrétaire administrative de classe exceptionnelle a été affecté comme secrétaire général du collège Zena M’Dere à Mayotte jusqu’à la date à laquelle il a été promu par voie de liste d’aptitude dans le corps des attachés d’administration au titre de l’année 2025. Il a été nommé dans ce corps le 5 juillet 2025 avec effet au 1er septembre 2025. Il a été informé par courriel du 8 juillet 2025 de son affectation au Lycée Acoua Nord à compter du 18 août 2025 en qualité de fondé de pouvoir et a sollicité le 9 juillet une audience sur sa situation auprès du rectorat. Par un arrêté du 27 août 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte a prononcé son changement d’affectation pour le lycée Acoua Nord. M. A… a, à la suite de l’audience du 2 septembre 2025 avec le directeur des ressources humaines du rectorat formé le 3 septembre 2025 un recours gracieux concernant son changement d’affectation qui a été rejeté le 4 septembre 2025. A la suite de son refus de rejoindre cette affectation au Lyçée Nord, le rectorat a adressé un courrier du 18 décembre 2025 confirmant le maintien de M. A… au sein de son précédent collège d’affectation à Zena M’Dere dans des fonctions de gestionnaire d’établissement scolaire. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision résultant du courrier du 18 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Aux termes de l’article L.231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé par courriel du 8 juillet 2025 de son affectation au Lycée Acoua Nord à compter du 18 août 2025 en qualité de fondé de pouvoir et a sollicité le 9 juillet une audience sur sa situation auprès du rectorat. Par un arrêté du 27 août 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte a prononcé son changement d’affectation pour le lycée Acoua Nord. M. A…, à la suite de l’audience du 2 septembre 2025 avec le directeur des ressources humaines du rectorat, a formé le 3 septembre 2025 un recours gracieux concernant son changement d’affectation qui a été rejeté le 4 septembre 2025 prorogeant ainsi le délai de recours contentieux de deux mois. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux s’est donc formée le 4 novembre 2025. Le délai de deux mois dont disposait M. A… pour présenter un recours à l’encontre de cette décision a commencé à courir à compter de cette date pour expirer deux mois plus tard, soit le 5 janvier 2026 et lui était opposable eu égard aux dispositions de l’article L.112-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si le requérant conteste la lettre valant décision du 18 décembre 2025, celle-ci serait, à supposer qu’elle présente un caractère faisant grief, constitutive d’une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2025 et ne pourrait rouvrir les délais de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A… ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois expirant à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours gracieux le 5 janvier 2026, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Mayotte tirée de la tardiveté de la requête en annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension d’exécution de la décision du 18 décembre 2025 ainsi que les autres conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Fait à Mayotte, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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