Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2523924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 30 décembre 2025 et les 6, 13 et 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Charles, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; qu’en outre, son titre de séjour actuel expire le 16 janvier 2026 et l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement avant l’expiration de son titre de séjour lui fait courir le risque de se trouver en situation irrégulière et la prive de ses perspectives professionnelles, alors qu’elle est engagée dans des processus de recrutement, que cette situation la privera également du bénéfice de ses droits sociaux après le 16 janvier 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a entrepris en vain des démarches auprès de l’administration dès le 22 octobre 2025 sur le site « démarches simplifiées » et a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture par courriels et par courrier, sans succès;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors que le titre de séjour de Mme A… n’est pas arrivé à expiration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 21 mars 1997, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2026. Elle en a sollicité le renouvellement, le 22 octobre 2025, via la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine mais n’a obtenu aucun rendez-vous jusqu’alors. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… réside régulièrement en France et a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 22 octobre 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. L’urgence de sa situation est présumée. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré plusieurs tentatives de Mme A…, n’ayant pas été effectuées la même semaine, de prendre attache des services de la préfecture, par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées » les 3, 8 et 12 décembre 2025, par courrier électronique les 4 et 12 décembre 2025 et par courrier recommandé avec avis de réception notifié le 12 décembre 2025, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine, la requérante ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir que l’intéressée était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de l’introduction de sa requête, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation, alors que cette date d’expiration était imminente, et a en tout état de cause été dépassée à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… à un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Charles, avocate de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle soit accordé à Mme A… et que Me Charles renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 3 : L’État versera à Me Charles une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Charles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Charles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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