Entrée en vigueur le 22 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certains acheteurs, le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l'acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution de ce marché.
Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1.
Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.
L'article 35 de la loi Climat et résilience 2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu'à compter de cette date, les acheteurs public et autorités concédantes devront intégrer : un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique (CCP) ; une clause sous forme de condition d'exécution environnementale (articles L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP) ; […]
Lire la suite…L'article 35 de la loi Climat et résilience 2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu'à compter de cette date, les acheteurs public et autorités concédantes devront intégrer : un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique (CCP) ; une clause sous forme de condition d'exécution environnementale (articles L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP) ; […]
Lire la suite…[…] [Localité 7] […] Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, […] L'article L. 2111-1 du code de la commande publique dispose que « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, […] Aux termes des articles L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du code de la commande publique, […] il est de jurisprudence constante que si un écart de prix important entre les offres est susceptible de servir d'indice sur l'opportunité de déclencher la procédure contradictoire prévue à l'article L.2152-6 du code de la commande publique, […]
[…] aux termes de l'article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, […] Aux termes de l'article R. 2143-7 de ce code : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, […] aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, […] précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». L'article R. 2152-7 du même code prévoit que : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, […]
[…] pas acquitté les impôts, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2143- 7 du même code : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L . 2141-2, […] aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, […] Aux termes de son article R. 2152-7 : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, […] Selon l'article R. 2152 […]
Cette obligation, codifiée aux articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique, constitue l'un des changements les plus structurants pour les acheteurs publics depuis l'entrée en vigueur du code de la commande publique lui-même. […]
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