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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2025, n° 2413147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413147 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2021, N° 2101978 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2101978 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à Mme D B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 24 février 2023, de Mme B.
Ce mémoire a été communiqué à Mme B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement, due en l’absence de justification de l’exécution, avant le 1er décembre 2021, de l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le logement
de Mme Ane, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
3. La préfète du Val-de-Marne justifie avoir relogé Mme B à compter
du 24 février 2023 dans un logement situé à Choisy-le-Roi, ce que l’intéressée, à qui le mémoire de la préfète a été communiqué, ne conteste pas. La préfète doit donc être regardée comme ayant exécuté son obligation à cette date. Dès lors, il y a lieu, d’une part, de mettre fin à l’astreinte prononcée par ce jugement, d’autre part, de liquider définitivement l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l’astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive
de l’ordonnance n°2101978 du 30 septembre 2021.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l’astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par
le préfet du Val-de-Marne auprès du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le premier vice-président,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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