Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 nov. 2025, n° 2502055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Cardet, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être exécuté à tout moment, en l’absence de recours suspensif et alors même qu’interviendrait une mainlevée de sa rétention ;
— l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans la mesure où, en cas de retour à Haïti, il serait exposé à une violence d’une intensité exceptionnelle ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant l’audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence est présumée ;
- en l’absence d’éléments probants suffisants pour établir un risque réel et imminent d’affecter son intégrité, aucune atteinte au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cardet, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête, qui précise, en outre, que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ajoute que M. A… dispose d’un droit au maintien sur le territoire jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile,
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Guyane, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien, né en 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
6. Il résulte de l’instruction que, par une décision 21 mars 2025, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés a rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A…. Né à Port-au Prince, M. A… soutient avoir grandi dans la commune de Miragôane, située dans le département des Nippes, où il justifie avoir le centre de ses intérêts avant son départ d’Haïti, en 2016. Or, il n’est pas établi que ce département serait caractérisé par une situation de violence d’un niveau équivalent aux trois zones précédemment citées. En outre, l’intéressé ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince ni qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, en cas de retour dans son pays d’origine, portant atteinte au droit protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
7. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L.753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L.531-24 et au 5° de l’article L.531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 : « L’Office de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; / (…). ».
8. Il résulte de l’instruction que l’office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a appliqué la procédure accélérée. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du même code, l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 6 novembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement au droit d’asile.
9. En dernier lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant la juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cardet et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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