Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2204900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Rhône du 2 mars 2021 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner une suite favorable à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de vingt euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle s’est pleinement investie dans son activité professionnelle auprès des personnes âgées, y compris pendant la période d’épidémie sanitaire, ce qui est pris en compte par la circulaire du 14 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante serbe, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de ne pas donner une suite favorable au recours qu’elle a formé contre la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article 21-24 du code civil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». Dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 27 janvier 2021, que la requérante n’a pas été en mesure de citer le nom d’un monument historique français, le nom de la représentation symbolique de la République ou un personnage français célèbre. Elle n’a pas non plus su préciser ce que signifie un pays laïc, dans quelle région se trouve le département du Rhône, le nom des mers et océans qui entourent le territoire français, ce que représente la date du 14 juillet ou mentionner les dates des deux guerres mondiales. Si Mme A fait valoir que son état d’anxiété l’a empêchée de répondre correctement aux questions posées lors de cet entretien, il n’est pas établi que celui-ci aurait eu un impact significatif sur le déroulé de l’entretien, la requérante n’ayant d’ailleurs pas sollicité de report de cet entretien pour des raisons médicales. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu l’article 21-24 du code civil ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation en raison de l’insuffisante assimilation de Mme A à la communauté française.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Terrasson.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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