Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 6 févr. 2026, n° 2402923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gourgues, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y revenir pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a adressé un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
M. B…, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1990, dit être entré en France en 2022 pour fuir des persécutions familiales dans son pays d’origine. Sa demande d’asile, présentée le 4 juillet 2022, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 17 mars 2023, notifiée le 30 mars 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 15 octobre 2024, M. B… a fait l’objet d’une vérification d’identité par la police aux frontières d’Hendaye alors qu’il travaillait comme cuisinier dans un restaurant. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction d’y revenir pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à ce titre.
L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait, propres à la situation du requérant, qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
M. B… est arrivé récemment en France, où il n’a été brièvement autorisé au séjour que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, finalement rejetée. Il a indiqué, lors de son audition par les services de police, travailler comme cuisinier et, dans ses écritures, comme préparateur de commandes. Il n’est cependant pas autorisé à travailler et ne produit aucune pièce relative à son insertion professionnelle. Il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En se bornant à qualifier la mesure d’interdiction de retour de « maximaliste », M. B…, dépourvu de liens en France ainsi qu’il vient d’être dit, ne soutient pas sérieusement le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans serait disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu’être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
La magistrate assesseure,
C. Foulon
La greffière,
P. Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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