Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2305151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305151 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas lui a refusé le permis de visiter son mari Samir Benhamad incarcéré dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 24 février 2025, qui lui a été adressé par voie postale et dont elle a accusé réception le 27 février 2025, le tribunal a demandé à Mme A B de confirmer sa requête dans le délai d’un mois, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 précité, en lui précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A B est réputée s’être désistée de sa requête n° 2305151, en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon le 28 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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