Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2506534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2506534/1-2, M. B… C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs de sa décision en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas procédé à un examen sérieux individualisé de sa situation ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II – Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2518062/1-2 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées, notamment au regard des titres de séjour qu’il a sollicités en qualité de salarié et sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard duquel le préfet était tenu de réexaminer sa demande ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen personnalisé de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2024 ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, dans son principe comme dans sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du préfet s’agissant du caractère proportionné de sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Charles, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant bangladais né le 8 août 1988, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2018. Il a déposé, le 7 mai 2024, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Il a demandé au tribunal, dans sa première requête n° 2506534/1-2, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police de Paris a explicitement refusé d’accorder un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à M. A…, l’a l’obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Par sa seconde requête n° 2518062/1-2, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2506534/1-2 et n° 2518062/1-2, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 mai 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
S’agissant des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté du 14 mai 2025 attaqué cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressé et mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettant à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, à supposer même que le préfet de police de Paris ait méconnu une injonction du présent tribunal de réexaminer la demande de titre du requérant sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de la requête sont dirigées contre la décision de refus de l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour en sa seule qualité de salarié. Le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris n’aurait pas statué sur le droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code est donc inopérant au soutien des conclusions de la présente requête.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et compte tenu par ailleurs de ce qui a été exposé au point précédent, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2024. La circonstance qu’une telle obligation de quitter le territoire français ait été abrogée par effet du récépissé de demande de titre de séjour qui lui aurait été délivré est dépourvue d’incidence sur la circonstance que M. A… ne s’est pas conformé à cette mesure d’éloignement dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti. C’est par suite, sans commettre d’erreur de fait, que le préfet de police de Paris s’est fondé sur une telle circonstance pour édicter à l’encontre de M. A… une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, M. A… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il justifie de sa présence sur le territoire national depuis la fin de l’année 2018 lorsqu’il est entré en France pour demander l’asile et fait valoir qu’il travaille depuis le mois d’août 2021 comme employé polyvalent au sein d’une société exploitant un traiteur libanais à Bagnolet. Toutefois, eu égard aux activités exercées par M. A…, à la durée pendant laquelle elles ont été exercées et à la qualification qu’elles requièrent, et compte tenu par ailleurs de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant cités au point 9 du présent jugement, en dépit de sa durée de présence sur le territoire, alors même qu’il parlerait couramment le français, aurait noué des relations et a signé le contrat d’engagement républicain, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant ces décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent, par suite, être écartés.
En septième et dernier lieu, doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la décision faisant interdiction de retourner sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.», l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative, qui indique le fondement légal de l’interdiction de retour sur le territoire, a mentionné, au sein de son arrêté, la durée de présence de M. A… en France, son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire et le fait qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle de M. A…, énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement et alors que le préfet de police de Paris justifie avoir régulièrement notifié à l’intéressé une obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2024 qui n’a pas été exécutée, le préfet de police de Paris n’a pas commis une erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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