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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2023, n° 2303277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023 M. C D représenté par le cabinet d’avocats Zenou demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris.
Il soutient que :
— - dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
La requête ayant été régulièrement communiquée à la ville de Paris, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. D, né le 5 février 1978, éboueur et chef d’équipe conducteur automobile principal employé depuis 2002 à la Ville de Paris a été victime d’un accident de travail le 21 avril 2021 lors d’une collecte de déchets ayant occasionné la perte de son pouce gauche. Afin de chiffrer les préjudices subis depuis cet accident, M. D sollicite une expertise judiciaire.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A (spécialisation – chirurgie de la main), 32 bis, rue Pérignon à Paris (75015) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. D et de la Ville de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. D et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen de M. D ; décrire son état de santé avant l’accident survenu le 21 avril 2021 ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime ;
4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; sinon préciser le délai à l’issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident en distinguant :
— avant la consolidation :
* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ;
* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;
— après la date de consolidation :
* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;
* préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ;
6°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des autres préjudices subis par M. D en relation directe avec l’accident en cause ;
7°) donner au tribunal tout autre élément qu’il estimera utile.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 27 ocotbre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la Ville de Paris, et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303277/11-5
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