Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2401566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 7 août 2024, Mme D C, représentée par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 novembre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte notamment les considérations de fait qui en constituent le fondement et Mme C n’établit pas qu’elle aurait communiqué au préfet les éléments nouveaux concernant sa situation, survenus entre le dépôt de sa demande et la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Selon les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français en 2016, à l’âge de 30 ans. Elle est mère d’un enfant né le 19 juillet 2017 issu de son union avec M. B A, également ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand du 2 mai 2023 que le couple est divorcé, que Mme C exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant, que le père n’a aucun droit de visite et d’hébergement auprès de l’enfant et qu’il n’entretient aucun lien régulier avec son fils. La production de trois photographies et d’une attestation de témoin n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien entre le père et l’enfant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a soumis la sortie du territoire français de l’enfant à l’autorisation de son père. En outre, les seuls faits que le frère et la sœur de Mme C résident sur le territoire français et qu’elle exerce un contrat de travail en qualité d’agent entretien ne sont pas de nature à caractériser l’existence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401566
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