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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2515273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la délibération du 17 décembre 2024 adoptée par le conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Il indique que, par un jugement du 22 juin 2023, le présent tribunal a annulé une délibération du conseil territorial de cet établissement public en date du 15 février 2022 en tant qu’elle approuve l’article 5 du règlement du temps de travail qui encadre la « prise en compte des pénibilités dans la durée annuelle du temps de travail », que ce même conseil territorial a pris une nouvelle délibération le 17 décembre 2024 relative aux nouvelles modalités d’organisation du temps de travail des personnels, que des pièces complémentaires ont été demandées le 19 février 2025 qui ont été produites le 16 avril 2025 et qu’un recours gracieux a été adressé le 18 juin 2025 rejeté le 20 août 2025.
Il soutient que cette délibération a maintenu des sujétions pour accorder des réductions de temps de travail à ses agents pour des motifs qui ne remplissant pas les conditions légales, telles que l’« exposition à des situations de violence et vulnérabilité difficiles » ou l’« exposition à des agents biologiques », qu’elle prend en compte des sujétions sans lien suffisant avec les missions concernées, comme le bruit, la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, l’usage d’agents chimiques dangereux, des températures extrêmes, et que la quotité de jours de réduction de temps de travail attribué est sans lien avec les sujétions invoquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, formée dix mois après la délibération contestée.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les délibérations n° 2024-12-17-3773 du 17 décembre 2024 conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2515271, le préfet du Val-de-Marne a demandé l’annulation des délibérations contestées.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
les observations de Mmes B…, Belbol et Leopold, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappellent que l’établissement public territorial a maintenu par cette délibération des situations antérieures qui avaient déjà été jugées illégales car sans lien avec les sujétions des postes tenus par les agents, qu’il a ainsi mis en place un habillage de mesures illégales sans apporter de preuve de l’exposition de chaque sujétion et chaque métier, qu’il n’y a pas de preuve non plus de mesures tendant à réduire les charges des agents et que la jurisprudence est constante sur ce sujet ;
les observations de Me Cadoux, représentant l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, qui observe que le préfet ne répond pas aux fins de non-recevoir car le recours a été formé dix mois après la délibération, que la délibération en cause concerne 100 agents qui ont entre 3 et 9 jours de réduction du temps de travail, soit un équivalent de 2 équivalents temps plein, que la sujétion au risque biologique est établie, que les travaux dangereux comportent un risque par nature, que les agents de la maison de justice et du droit sont confrontés à des situations de violence, que le préfet ne démontre pas qu’il n’y a aucun risque, que les archivistes ont des risques chimiques liés à l’amiante, et qui conste que toutes les sujétions ne sont pas contestées par la préfecture ;
et les observations complémentaires de Mmes B…, Belbol et Leopold, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que des éléments complémentaires ont été demandés à la collectivité, que la charge de la preuve appartient à celle-ci et que la préfecture est garante de l’égalité entre les agents publics.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 22 juin 2023, la 5ème chambre du présent tribunal a annulé l’article 5 de la délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre du 15 février 2022, modifiée le 28 juin 2022, au motif que les contraintes particulières retenues pour accorder à certains agents territoriaux des jours de réduction du temps de travail résultant du travail sur écran, des responsabilités complexes, de la charge cognitive, des déplacements et de la conduite en milieu urbain dense ainsi que du contact permanent avec le public, n’étaient pas de nature à les justifier, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001. Par une nouvelle délibération du 17 décembre 2024 transmise en préfecture le 23 décembre 2024, le conseil territorial de l’établissement territorial a adopté une nouvelle rédaction de cet article 5 et a attribué un nombre de jours de réduction du temps de travail entre 3 et 9 à certaines catégories d’agents exposés à des travaux pénibles ou dangereux, concernés par des cycles de travail atypiques ou exposés à des situations de violence et de vulnérabilité difficiles. Par une lettre du 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfète de l’Ha -les-Roses) a sollicité du président de l’établissement public territorial des pièces complémentaires nécessaires pour apprécier la légalité de cette délibération. Il a été répondu à cette demande par une lettre du 16 avril 2025 reçue en préfecture le 17. Le préfet du Val-de-Marne a formé un recours gracieux le 18 juin 2025 sur certains points de cette délibération en ce qu’elle attribue des jours de réduction du temps de travail à certains agents soumis au bruit, à la manutention manuelle de charges, aux postures pénibles, aux vibrations mécaniques, aux agents chimiques dangereux et aux températures extrêmes. Le président du conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre a rejeté ce recours gracieux par une lettre du 19 août 2025, reçue en préfecture le 21 août 2025. Par une requête recevable enregistrée le 20 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a demandé au présent tribunal l’annulation de cette délibération et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) ».
Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (…). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite (…) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. De tels régimes présentent, toutefois, un caractère dérogatoire et ne peuvent être justifiés que par des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Ainsi, en prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes de réduire la durée annuelle de travail des agents pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, le législateur n’a pas entendu permettre la réduction du temps de travail pour tout agent soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles d’avoir un impact sur sa santé physique ou psychologique dès lors que de tels facteurs de risque existent pour toutes les fonctions pouvant être exercées au sein de la fonction publique territoriale. La notion de sujétions vise seulement à protéger certaines catégories d’agents soumises à des contraintes professionnelles particulières.
En l’espèce, l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre a entendu attribuer des jours de réduction du temps de travail aux agents des maisons de la justice et du droit au motif qu’ils sont exposés à des situations de violence et de vulnérabilité difficiles, considérer qu’un certains nombres d’agents pouvaient également en bénéficier au motif qu’ils étaient exposés au bruit (responsables unité voirie / assainissement et adjoints et responsables de secteur dans le secteur voirie et assainissement, agents d’exploitation technique et d’accueil à la patinoire, agents d’accueil, référent sécurité, agents d’exploitations techniques à la piscine), à la manutention manuelle de charges (contrôle voirie encadrant à la direction de la voirie, archivistes et responsable secteur archives à la direction des archives), à des postures pénibles (coordonnateurs référents collecte, animateurs/ambassadeur du tri des ordurés ménagères, responsables de secteur assainissement et de secteurs déchets dans le secteur de la voirie, coordonnateurs ou chefs d’équipe des chauffeurs poids lourds, ou à la régie des bacs dans le secteur de la collecte des ordures ménagères), à des vibrations mécaniques (coordinateurs des référents de collecte du service tri et référents collecte), à des agents chimiques dangereux (coordonnateurs des référents de collecte et responsable régie du service du tri, responsables de secteur de la direction de la voirie, référents sécurité au service des piscines et archivistes et responsables du secteur archives au service des archives), et aux températures extrêmes (référent collecte, animateur/ambassadeur du tri et coordonnateur référent tri au service du tri et de collecte des ordures ménagères).
En l’état de l’instruction, il n’est pas établi que l’ensemble des « sujétions » retenues par l’établissement public territorial, telles que détaillées au point précédent, revêtent un caractère systématique et général, et sont inhérentes à la nature même des fonctions des agents concernés. Il ressort en tout état de cause des obligations de la commune, en sa qualité d’employeur, en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, qu’il est tenu de garantir la santé et la sécurité de ses agents, notamment par la fourniture à ceux-ci, dès lors que le besoin serait identifié, d’équipements de protection individuelle adéquats de nature notamment à leur éviter une exposition excessive au bruit, aux vibrations ou aux températures extrêmes ou à la manipulation de charges lourdes, par la prévention, pour leur éviter d’adopter des postures pénibles de travail, par l’information et la formation, pour l’appréciation et la gestion de situations dangereuses, par la mise en place d’un suivi médical de ses agents, dès lors qu’il estimerait qu’ils seraient exposés à des produits chimiques potentiellement dangereux, et par l’organisation des services, en adoptant les mesures nécessaires pour éviter leur survenance. De plus, et en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’ensemble de ces risques soient d’une intensité et d’une systématicité telles, dans l’exercice quotidien du travail des agents territoriaux concernés, qu’ils puissent être qualifiés de sujétions au sens de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001.
Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir qu’il existerait, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la délibération n° 20242-12-17-3773 du conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, en date du 17 décembre 2024, et à demander que son exécution soit suspendue en tant qu’elle a attribué des jours de réduction du temps de travail aux « agents conservant des sujétions liés à la nature des missions : travaux pénibles et dangereux » et aux « agents exposés à des situations de violence et vulnérabilité particulière », dès lors que ces délibérations octroient des jours de réduction de la durée effective totale annuelle du temps de travail, en méconnaissance des dispositions du décret du 12 juillet 2001 susvisé, sans lier la réduction accordée à des sujétions, au sens du décret du 25 août 2000 susvisé, inhérentes à l’exercice même de leur activité professionnelle par les personnels concernés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération n° 20242-12-17-3773 du conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, en date du 17 décembre 2024, est suspendue en tant qu’elle a attribué des jours de réduction du temps de travail aux « agents conservant des sujétions liées à la nature des missions : travaux pénibles et dangereux » et aux « agents exposés à des situations de violence et vulnérabilité particulière ».
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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