Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2506895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, l’association Equalis, représentée par
Me de Jorna, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A B et de tout occupant de son fait du logement qu’il occupe sis 21 rue Neuve, deuxième étage, à Meaux, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de juger que, passé ce délai, elle pourra procéder à l’expulsion de M. B et de l’ensemble de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— elle a signé le 15 février 2022 un contrat de séjour et d’accompagnement social avec M. B pour l’occupation d’un « logement passerelles jeunes » sis 21 rue Neuve à Meaux ;
— M. B a fait l’objet de deux avertissements les 5 septembre et
12 décembre 2023 pour n’avoir fourni aucun document pour le calcul de sa participation financière, dont il ne s’est pas acquitté depuis le mois de mars 2023, et pour absence ou retard aux rendez-vous avec sa référente ;
— le 10 février 2024, elle lui a notifié une fin de prise en charge, en l’absence de respect de ses engagements à payer une partie de sa dette et à rechercher un emploi ;
— M. B s’est engagé à libérer son logement le 16 avril 2024, engagement qu’il n’a pas respecté ;
— la dette de M. B s’élève à 1 767 euros au 23 avril 2025 ;
— cette occupation sans droit ni titre met à mal l’objectif de l’Etat visant à décongestionner l’accueil d’urgence dans la région Île-de-France, alors que l’accueil de personnes fragiles dans un « logement passerelles jeunes » constitue une mission de service public qui lui est confiée ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il résulte de l’instruction que le 15 février 2022, l’association Equalis a signé avec M. A B un contrat de séjour et d’accompagnement social jusqu’au
14 août 2022, terme repoussé par deux avenants jusqu’au 16 juin 2023 en dernier lieu. Après deux avertissements adressés par lettres du 5 septembre et du 12 décembre 2023,
M. B a été informé de la fin de sa prise en charge au titre du dispositif des logements passerelles jeunes par un courrier du 10 février 2024. M. B s’est maintenu dans les lieux malgré deux états des lieux fixés au 21 mars 2024, puis au
16 avril 2024. L’association Equalis demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe désormais sans droit ni titre.
3. L’association Equalis, régie par la loi de 1901 et dont l’objet porte notamment sur la création et la gestion d’établissements dans le secteur de l’hébergement des personnes isolées, indique disposer d’un agrément de l’Etat pour des missions de mise à l’abri de personnes vivant dans des campements, en vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Si elle peut être regardée comme s’étant vu confier une mission de service public administratif par la convention d’objectifs 2024 signée le 5 août 2024 avec le département de Seine-et-Marne, pour la réalisation d’actions d’insertion par le logement en faveur d’un public jeune accédant à l’emploi ou à la formation, elle ne justifie ni du renouvellement de ce contrat, ni de l’agrément d’Etat dont elle se prévaut. De plus, il est constant que le contrat d’occupation du logement signé le 15 février 2022 avec M. B a pris fin au plus tard le 10 février 2024. Dans un tel contexte, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le logement en litige appartiendrait à une personne publique et qu’il ressort des statuts de l’association qu’elle crée des établissements d’accueil, le présent litige, relatif à l’expulsion de M. B, devenu occupant sans droit ni titre d’un logement qui doit être regardé comme appartenant à une personne privée, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association Equalis sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Equalis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Equalis.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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