Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 2501341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme E D et M. A C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire du Taillan Médoc les a mis en demeure d’arrêter les travaux de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AB n° 758, chemin de la Lagune Plate et l’arrêté de même date par lequel cette même autorité les a mis en demeure de procéder à la démolition totale de cette construction.
Ils soutiennent que :
— une résidence en caravane est totalement inadaptée pour leur enfant B, présentant un trouble du spectre autistique ;
— une régularisation effective de la construction devrait être envisagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-2 de ce code : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire (), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens () » Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux, dont l’interruption a été prescrite par l’arrêté en litige après établissement d’un procès-verbal d’infraction en date du 7 juin 2024, comportaient la création d’une maison individuelle de plus de 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher. Ainsi, ces travaux ne pouvaient être régulièrement entrepris, en vertu de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, qu’à la condition d’être autorisés par un permis de construire. Il est constant qu’aucun permis de construire n’a été sollicité. Dans ces conditions, le maire du Taillan-Médoc était tenu, en application des dispositions du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, d’interrompre les travaux en cours relatifs à la construction en cause. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait cette autorité pour édicter l’arrêté interruptif de travaux, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les travaux réalisés étaient nécessaires à l’état de santé de leur fils.
5. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme: « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € () ".
6. D’une part, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Le pouvoir ainsi mis en œuvre a pour seul objet de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement. Il en résulte que, si la remise en état a pour effet de priver le propriétaire de l’usage du bien tel qu’il l’avait irrégulièrement aménagé, elle n’a pas pour effet de conduire à une privation du droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
7. D’autre part, la remise en état ne peut être prononcée que pour mettre fin à une méconnaissance des dispositions d’urbanisme et suppose, comme le prévoit expressément l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, que la personne concernée ait été mise à même de présenter ses observations et qu’un délai lui soit laissé pour régulariser la situation. Enfin, la démolition des constructions ou aménagements réalisés ne peut être prononcée que si la mise en conformité l’impose. Ainsi, les limitations apportées par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme à l’exercice du droit de propriété sont justifiées par le motif d’intérêt général s’attachant au respect des règles d’urbanisme et sont proportionnées à cet objectif.
8. Les requérants se bornent à faire valoir à l’encontre de l’arrêté les mettant en demeure de démolir la maison d’habitation irrégulièrement construite qu’une régularisation est possible, sans assortir leur dire d’une quelconque précision. En tout état de cause, il ne conteste pas que la construction litigieuse n’est pas nécessaire à une activité agricole ou forestière, seule construction à destination d’habitation autorisée en zone Ng du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole où se situe leur terrain. Compte tenu de la méconnaissance des règles urbanistiques de la zone Ng, sans que puisse influer les problèmes de santé de leur fils, le maire était fondé à ordonner aux requérants la destruction de la construction litigieuse.
9. Par suite, la requête de Mme D et M. C doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à M. A C.
Fait à Bordeaux le 13 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au logement ·
- Recours contentieux ·
- Commission départementale ·
- Délais ·
- Notification
- Taxes foncières ·
- Hôpitaux ·
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Santé ·
- Logement ·
- Propriété ·
- Service public ·
- Service
- Péage autoroutier ·
- Justice administrative ·
- Indemnité kilométrique ·
- Véhicule ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Transport public ·
- Économie ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Impartialité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Registre ·
- Enseignement ·
- Expert ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Scanner ·
- Or ·
- Sapiteur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Présomption ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Assistance ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Congés payés ·
- Vaccination ·
- Paye ·
- Rémunération
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Courriel
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Département ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.