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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2408106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Dupoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sans délai suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent également atteinte à l’intérêt de son enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et accordant un délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait en ne tenant pas compte de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 4 février 1993, déclare, sans l’établir, être entré en France le 1er mars 2019. Après avoir été interpellé par les services de police le 17 novembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an a été pris par le préfet de la Haute-Garonne le 19 novembre 2021. Le 21 décembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité de parent d’un enfant français, né le 26 juillet 2022, à Toulouse. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. « Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
3. L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, et notamment qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 novembre 2021, non exécutée, à la suite de son interpellation par les services de police et placé en garde à vue pour des faits d’offre, cession, détention de produits stupéfiants, vente au détail de tabac fabriqué sans avoir la qualité de détaillant de tabac, de revendeur ou d’acheteur revendeur. Il expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français, et notamment que l’examen de son dossier révélait qu’il avait reconnu l’enfant le 1er février 2023, soit postérieurement à sa naissance et qu’il n’apportait pas d’éléments probants de nature à démontrer qu’il subvenait aux besoins de son fils depuis au moins un an. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. C, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée s’est fondée, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, à savoir que si l’intéressé déclare, sans en apporter la preuve, être entré en France en 2019, il fait l’objet d’une mesure d’éloignement en novembre 2021, que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis, qu’il ne justifie pas d’une vie commune avec sa compagne, ni même subvenir aux besoins de son enfant français mineur né de cette relation et qu’il n’a jamais bénéficié d’un droit au séjour même à titre précaire ou temporaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les disposition du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidences d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit, lorsque la reconnaissance de l’enfant est intervenue postérieurement à sa naissance, justifier qu’il subvient aux besoins de cet enfant depuis sa naissance ou au moins un an.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu l’enfant issu de sa relation avec une ressortissante française, né le 26 juillet 2022, le 1er février 2023 ainsi qu’il résulte de l’acte de reconnaissance produit, soit plus de cinq mois après sa naissance. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a, à bon droit, examiné la condition tenant à sa participation aux besoins de cet enfant. Si le requérant fait valoir qu’il assure la charge complète de son fils au quotidien et que la mère de l’enfant travaille, les pièces produites à l’instance, et notamment des factures d’achat en pharmacie, dont la plus ancienne est datée du 11 octobre 2024, un certificat d’enfant malade daté du 14 février 2025, soit postérieur à la décision contestée et établi pour les besoins de l’instance, indiquant que M. C a accompagné son fils en consultation, l’attestation établie le 13 décembre 2024 par la directrice de l’école où est scolarisé son fils, indiquant que « Monsieur C B accompagne régulièrement » son enfant, des attestations de proches et des photographies ne suffisent pas à établir qu’il subviendrait aux besoins de ce dernier depuis sa naissance ou au moins un an. L’intéressé n’établit pas davantage une communauté de vie avec sa compagne et leur enfant par la production d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales datée du 13 mars 2025 certifiant que M. C et Mme A « n’ont perçu aucun paiement pour le mois de février 2025 ». Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de résident d’un an sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien au motif qu’il ne démontre pas qu’il subvient effectivement aux besoins de son fils depuis au moins un an le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C, qui serait entré en France en mars 2019 selon ses déclarations, s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée à son encontre le 19 novembre 2021 par le préfet de la Haute-Garonne. Si, ainsi qu’il a été dit, il est père d’un enfant français né le 26 juillet 2022, les seuls éléments qu’il verse à l’instance, à savoir une attestation de la directrice de l’école où est scolarisé son fils, établie pour les besoins de l’instance, et une facture EDF adressée au seul nom de sa compagne, ne sauraient suffire à justifier de la vie commune avec sa compagne et de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec son fils. En outre, M. C n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à vingt-six ans et où résident ses parents. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissant les stipulations précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et accordant un délai de départ volontaire seraient privées de base légale.
12. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et d’une vie familiale depuis deux ans, il ressort des pièces du dossier d’une part qu’il s’est maintenu sur le territoire français après une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour, et, d’autre part, qu’il n’établit ni l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de sa relation avec la mère de son fils, ni l’intensité et la stabilité de ses relations avec son fils de nationalité française, ni enfin sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait que le préfet de la Haute-Garonne a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles tendant au paiement des frais liés à l’instance, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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