Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2401912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me De Grazia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de sa situation familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Des pièces ont été reçues pour M. B le 2 juillet 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— et les observations de Me De Grazia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 23 novembre 1987 à Akbou (Algérie) est entré régulièrement en France le 16 avril 2017, sous couvert d’un visa touristique d’une durée de 30 jours. Le 20 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 15 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées visent l’accord franco-algérien, en particulier son article 6-5, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. La décision portant refus de séjour fait également état des conditions d’entrée en France de M. B et des considérations de faits, relatives notamment à son épouse, ayant fondé la décision. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. A cet égard, s’il est vrai que la décision ne mentionne pas spécifiquement la présence en France des deux enfants du couple, le préfet indique qu’il « n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine », de sorte qu’il a pris en compte l’existence d’une cellule familiale. Ainsi rédigée, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, si l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l’exigence de motivation. Or, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte elle aussi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre notamment la décision de refus d’admission au séjour.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet du Val-de-Marne n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire, il résulte, au contraire, des mentions de la décision attaquée que celui-ci a apprécié, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays.
5. Si M. B déclare sans être contredit résider en France depuis 2017, il est constant qu’il réside en France avec sa conjointe, une compatriote qu’il a épousée en 2014 en Algérie, que son épouse se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en 2022. En outre, s’il est vrai que leurs deux enfants, nés en 2015 et 2018, sont respectivement scolarisés en CE1 et en grande section de maternelle, et qu’ils ont suivi leur scolarité en France, les éléments produits ne sont pas suffisants pour s’opposer à ce que les enfants, eu égard à leur jeune âge, continuent leur scolarité en Algérie, où la cellule familiale peut se reconstituer. Enfin, il est constant que la famille est logée en hébergement d’urgence depuis 2019, alors que M. B, qui produit quelques bulletins de salaire en qualité de plombier en 2020 et 2021 et présente une promesse d’embauche du
1er mars 2022, ainsi qu’une nouvelle promesse d’embauche du 1er septembre 2025, ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et des motifs de refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaux doivent être écartés.
6. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, et dès lors que les éléments produits ne s’opposent pas à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, où il n’est pas établi que les enfants ne seraient pas scolarisés, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
11. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne, en obligeant M. B à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, pas plus qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de l’ensemble de ce qui a été rappelé aux points précédents, qu’en octroyant le délai de départ de droit commun de 30 jours à M. B, le préfet du Val-de-Marne ait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. B.
14. Il résulte également de l’ensemble de ce qui précède que la décision ne méconnait pas les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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