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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2500149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-BSE-369 du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard rejette sa demande d’admission au séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit d’y retourner pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » ou subsidiairement « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet indique à tort que sa demande de titre de séjour est formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il s’agit d’une demande fondée sur l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicitant son admission exceptionnelle au titre du travail et donc la délivrance d’un titre de séjour salariée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, il justifie d’un parcours personnel et professionnel méritoire ; arrivé mineur isolé en France, il s’est parfaitement intégré en France depuis 8 ans et justifie pouvoir obtenir un travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ; en effet, elle ignore sa qualité d’ancien mineur isolé, entré en France à l’âge de 16 ans, le fait qu’il n’a pas le quitté le territoire français depuis, justifiant ainsi d’une résidence habituelle en France de 8 années ; il justifie de sa parfaite intégration et du sérieux de son projet professionnel ; il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ; par conséquent, la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— une interdiction de retour d’une durée de 12 mois aurait pour conséquence d’anéantir ses efforts d’intégration et mettrait à mal son avenir professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Viens pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 7 février 2000, arrivé en France en décembre 2016 alors qu’il était encore mineur, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 29 août 2019. Par une décision du 23 septembre 2019, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français. Suite à la demande formée par M. A d’une admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Gard, par un arrêté du 23 juillet 2021, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 15 février 2022, puis par la cour administrative d’appel de Toulouse le 24 octobre 2023. M. A a déposé, le 10 juin 2024, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture du Gard. Par son arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. C B, sous-préfet et secrétaire général adjoint du Gard, qui disposait pour ce faire d’une délégation consentie par arrêté du préfet du Gard du 6 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer le refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet indique à tort que sa demande de titre de séjour est formée sur le fondement des dispositions de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il s’agit d’une demande fondée sur l’article L 435-1 du même code, il ressort des termes de la décision que le préfet du Gard a expressément précisé que M. A ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc que sa demande a bien été examinée sur ce dernier fondement. Par conséquent, la circonstance invoquée est sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de décembre 2016, de sa rupture avec sa famille restée dans son pays d’origine, et de ses efforts d’insertion personnelle et professionnelle concrétisés par une promesse d’embauche. Toutefois, étant relevé que le requérant a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, ces circonstances, notamment la durée de sa présence sur le territoire français, n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en décembre 2016, à l’âge de 16 ans. Ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée dès l’année 2019, et il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Si M. A justifie d’efforts d’insertion et d’intégration, il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas être isolé au Nigeria, où vit son père. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet du Gard n’a pas, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être évoqués, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour opposée à M. A et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, notamment des précédentes mesures d’éloignement prononcée à son encontre, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, laquelle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet du Gard. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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