Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2501893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation au regard des éléments évoqués dans la présente requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entachée d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il méconnait les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant égyptien né le 5 janvier 1981, déclare être entré en France le 1er avril 2024 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 3 mai 2024, il a formulé une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par une décision du 10 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024, sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… s’est malgré tout maintenu sur le territoire et, le 10 décembre 2024, a formulé un recours contre la décision prise par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit de l’asile. Le 26 février 2025, celui-ci a été rejeté. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… D… qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français, en énonçant notamment que M. A… n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, (…)statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…). A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2024. M. A… a souhaité contester cette décision en introduisant un recours le 10 décembre 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile, soit bien au-delà du délai contentieux d’un mois prévu par les textes susvisés. Il résulte de ces dispositions que le préfet était fondé à prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 4 novembre 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». Aux termes de l’article L. 513-1 du même code : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre ».
8. Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’accord du bénéfice de la protection subsidiaire est une compétence qui incombe à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dont les décisions relèvent en appel de la seule cour nationale du droit d’asile. Le préfet n’était ainsi pas tenu d’apprécier si M. A… relevait de ces dispositions et le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui est entré récemment en France, y aurait tissé des liens professionnels, personnels et familiaux, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine à tout le moins jusqu’à l’âge de 43 ans, et où résident, selon ses déclarations, notamment sa femme et ses enfants. En outre, si M. A… se déclare père d’une enfant majeure égyptienne, qui serait présente sur le territoire français à des fins de soins ; il n’établit ni le lien de parenté avec celle-ci, ni sa présence actuelle sur le territoire ou encore la nécessité de son maintien pour des raisons médicales, et n’a d’ailleurs pas demandé de titre de séjour en ce sens. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseur la plus ancienne
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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