Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 févr. 2026, n° 2504177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 juin 2025 et le 1er décembre 2025, M D… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui payer cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, à défaut de justification d’une délégation donnée à son signataire pour prendre ces décisions ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et de l’absence d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il serait menacé par son oncle paternel ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû fixer un délai de départ volontaire plus long pour tenir compte de son état de santé ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instance a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°24042793 du 17 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, premier conseiller.
- et les observations de Me Misslin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant guinéen, né le 28 juillet 1995 à Conakry (Guinée), a déclaré être entré en France le 31 décembre 2023. Le 16 janvier 2024, M. B… a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 5 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 janvier 2025. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté du 13 mars 2025 attaqué a été signé par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section asile de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, document librement accessible au juge comme aux parties en ligne, à l’effet de signer notamment, tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer une mesure d’éloignement de M. B… et mentionne les éléments tenant aux conditions de son entrée et son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du demandeur, le préfet a exposé les motifs fondant sa décision de façon suffisamment précise et circonstanciée, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour permettre au requérant d’en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En outre, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un tel examen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… fait valoir qu’il est impliqué en tant que bénévole dans plusieurs associations, qu’il a participé à un chantier associatif visant à réhabiliter une ancienne auberge de jeunesse en habitat intercalaire et qu’il a bénéficié du dispositif de remobilisation socio-professionnelle de la Croix-Rouge Française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 31 décembre 2023 selon ses déclarations, à l’âge de 28 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas avoir d’attaches familiales en France ni y avoir tissé des liens sociaux d’une intensité particulière. Son investissement au sein de plusieurs associations est insuffisant à justifier d’une insertion sociale et professionnelle significative. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches, ne saurait être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. La décision par laquelle le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a dès lors pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts au vu desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
9. Contrairement à ce qu’allègue M. B…, le préfet a examiné sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rappelant que l’OPFRA et la CNDA n’ont pas retenu l’existence de risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants et que l’intéressé n’apportait aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. B… fait état de ce que son oncle paternel lui aurait interdit d’ouvrir une boutique de téléphonie, qu’il aurait été agressé à plusieurs reprises et serait toujours menacé par celui-ci, en raison de son souhait d’obtenir une parcelle de terre familiale pour y démarrer un commerce, ses déclarations ne permettent pas, en l’absence de tout élément de preuve, de tenir les faits allégués pour établis ni de conclure à la réalité des risques qu’il dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l‘article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. Lorsque l’autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai de départ plus long. Dès lors que M. B… ne justifie pas avoir présenté une telle demande, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Il résulte des dispositions citées au point 10 que le délai de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en limitant à trente jours le délai accordé au requérant, se serait cru lié par le délai de départ volontaire fixé par ces dispositions et aurait méconnu le champ de sa compétence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
13. Enfin, M. B… produit un certificat médical daté du 11 juillet 2024, alors que l’arrêté litigieux date du 13 mars 2025, qui ne saurait justifier l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de son état de santé. Le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
14. Faute pour le requérant d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour serait, par voie d’exception, dépourvue de base légale doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. La décision portant interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
17. En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée du séjour en France du requérant, de ses attaches dans son pays d’origine et de l’absence de liens familiaux en France, ainsi que des circonstances qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait insuffisamment motivée doit être écarté.
18. Par ailleurs, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B… telle qu’elle a été exposée précédemment, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée fixée à un an n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette décision attaquée doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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