Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 9 février 2026, n° 2504177
TA Montpellier
Rejet 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que le préfet a fourni une motivation suffisante et a examiné la situation du requérant de manière adéquate.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que le requérant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir les risques encourus en cas de retour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ

    La cour a constaté que le requérant n'a pas justifié d'une demande pour un délai plus long et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 9 févr. 2026, n° 2504177
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504177
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 9 février 2026, n° 2504177