Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 déc. 2025, n° 2517000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- ses amis l’aident dans la vie quotidienne ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces les 22 novembre et 2 décembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Cherfaoui, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui ajoute, en outre, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de garde à vue, dès lors que son interpellation a eu lieu le 14 novembre à 21h25 et que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 22h21 ;
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D… A…, ressortissant algérien né le 4 avril 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C… B…, sous-préfète, chargée de mission, secrétaire générale adjointe et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’Etat et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’un certain nombre de décisions dont ne font pas partie les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
5. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la garde à vue qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de garde à vue dont M. A… a fait l’objet doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En soutenant que ses amis en France l’aident dans la vie quotidienne, M. A… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, il n’assortit sa requête d’aucune pièce, ni d’aucune autre précision sur ses conditions de séjour en France, alors qu’il a par ailleurs déclaré lors de son audition être présent en France depuis seulement quatre mois et n’avoir pas de famille en France à l’exception des parents de son épouse. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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