Réformation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 29 avril 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.020 et le 1er janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2500015, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la Fondation Père A représentée par la Selarl Cormin-Badin-Appolis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’arrêté n°80DR/TE du 28 mars 2024 modifiant l’arrêté n°23DR/TE du 26 décembre 2023 relatif au tarif attribué pour l’année 2024 à l’EHPAD « Les Alizés », d’augmenter les ressources de l’établissement de 179 947 euros et de fixer à 205 942 euros le montant de la participation des usagers ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département de La Réunion au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard des exigences de l’article R. 351-18 du code de l’action social et des familles ;
Sur la participation des usagers :
— le montant de la participation des usagers retenu, soit 207 204 euros, déduit du forfait dépendance de 683 772, 23 euros, ne correspond pas à celui validé par le conseil départemental dans le cadre de l’état réalisé des dépenses et des recettes 2022, et qui correspond à la participation réelle des usagers, soit 205 942 euros, alors que l’article 3.2 du CPOM stipule que la participation des usagers prise en compte pour le forfait de l’année N est celle constatée au dernier exercice clos ;
Sur la prise en compte de l’inflation :
— le tarif ne prend pas en compte l’inflation ; le taux d’actualisation retenu de 1,5% ne correspond pas au taux de 4,2% d’inflation constaté par l’INSEE pour 2023, le département ne justifie pas ses abattements au sens des articles R.314-22 et R.314.23 du code de l’action sociale et des familles ; la procédure contradictoire prévue aux articles R.314-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’est pas explicitement écartée par le CPOM.
Sur les frais de siège :
— le montant des frais de siège fixé par arrêté est de 223 444 euros, au lieu de 136 123 notifié, soit un écart de 87 121 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la requérante au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R.351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
Sur la prise en compte de l’inflation :
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 314-22 et R. 314.23 du code de l’action sociale et des familles est inopérant, puisque la procédure contradictoire prévue aux articles R.314-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable en application de l’article R.314-40 du même code et des stipulations du CPOM applicable ;
— l’application d’un taux d’actualisation annuel ou pluriannuel des dépenses en fonction d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par le département est prévu par l’article R.314-40 du même code ;
— la requérante ne peut en tout état de cause faire valoir un prétendu déficit pour chaque établissement, alors que le résultat des ESMS concernés ne peut être examiné qu’au stade de l’état des dépenses et des recettes sur l’ensemble des établissements ;
Sur la participation des usagers :
— cette participation a été calculée en application des articles L. 232-8 II et R. 3 14-173 du code de l’action sociale et des familles ;
Sur les frais de siège :
— par une décision n°185/ARS DRGOS/2024 du 24 avril 2024, l’ARS de La Réunion a modifié le taux de contribution des ESMS qui est passé de 3,80% à 4,28%, la base de calcul du taux étant les charges brutes d’exploitations retraitées au lieu des charges prévisionnelles.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guillou,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Menudier représentant la Fondation Père A.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation Père A gère sept établissements – quatre établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – « Les Alizés », « Les Lataniers », « Fabien Lanave » et « Les Pétales », un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) « Les Attes » et deux services d’accueil de jour « Bois d’Olives » et « Ravine Blanche » – accueillant des personnes âgées qui sont inclus dans le champ d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) d’une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022, conclu entre le département de La Réunion, l’Agence régionale de santé de La Réunion et elle-même.
2. La fondation Père A conteste l’arrêté n°80DR/TE du 28 mars 2024 modifiant l’arrêté n°23DR/TE du 26 décembre 2023 relatif au tarif applicable pour l’année 2024 à l’EHPAD « Les Alizés ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « La motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification. ». En l’espèce, la requête de la fondation Père A, qui précise les conséquences financières de l’absence de prise en compte par le tarif des surcroits de dépenses auxquels elle doit faire face, est suffisamment motivée au regard de ces dispositions.
Sur le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ». Aux termes de l’article L. 313-11 : « Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans, prorogeable dans la limite d’une sixième année notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l’article L. 314-7. Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l’action sociale et médico-sociale mentionnées au 6° de l’article L. 311-1. Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services ». Aux termes de l’article L.313-12 : « Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, à l’exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. () IV ter. -A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés. Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la personne qui gère l’établissement, pour le compte de la personne gestionnaire. Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. () Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 314-39-1 : « Les contrats mentionnés à l’article L. 313-12 () fixent les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services relevant de leur périmètre dans les conditions prévues au 1°, 2° ou 4° de l’article R. 314-40. () Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés en application () de l’article L. 313-12 sont soumis à une présentation budgétaire et tarifaire sous la forme d’un état des prévisions de recettes et de dépenses, dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R.314-40 : " Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre () du contrat pluriannuel prévu à l’article L. 313-11, au IV ter de l’article L. 313-12 et à l’article L. 313-12-2 () . Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d’établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. Ces modalités peuvent consister : 1° Soit en l’application directe à l’établissement ou au service du taux d’actualisation des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l’article L. 313-8 ; 2° Soit en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de revalorisation () « . Aux termes de l’article R. 314-42 : » I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l’article R. 314-40 stipule que la tarification de l’établissement ou du service est intégralement fixée selon l’une des modalités mentionnées au 1°, 2° ou 4° du même article, le contrat ou la convention prévoient que la fixation annuelle du tarif n’est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section. Le contrat () indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l’établissement ou le service doit transmettre chaque année à l’autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu. II.-Lorsque le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est signé en application du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2, le contrat ne peut pas déroger aux règles d’établissement et de transmission d’un état des prévisions de recettes et de dépenses et d’un état réalisé des recettes et des dépenses « . Aux termes de l’article L. 314-43-1 : » Dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 313-11, () et à l’article L.312-2, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées ou des dotations et forfaits globaux peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements. Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d’une dotation globalisée pour ces établissements et services. () L’arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. () ".
Sur les moyens de la requête :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. Le président du conseil départemental peut fixer dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens les modalités d’actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l’aide sociale départementale ».
7. D’autre part, il résulte des termes du CPOM mentionné au point 1 que le tarif fait l’objet d’une actualisation annuelle selon un taux d’évolution déterminé par le conseil départemental, applicable aux établissements qui ne dépassent pas un coût journalier départemental de référence. Par une décision du 19 décembre 2023, le conseil départemental de La Réunion a fixé pour l’année 2024 un taux global d’évolution des ressources affectées aux établissements sociaux et médico-sociaux de 1,5 %, en précisant que, au regard du principe de convergence tarifaire, ce taux serait appliqué aux établissements dont les coûts journaliers ou à la place sont égaux ou inférieurs à un plafond égal à la médiane des coûts de l’année 2023.
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucune disposition n’imposait au département de La Réunion de fixer le taux d’évolution départemental au niveau de l’inflation ou en tenant compte de l’augmentation de la masse salariale prévisible du fait de l’effet « glissement vieillesse technicité ». Par ailleurs, le département a pu valablement instaurer un plafond en deçà duquel le taux d’évolution n’est pas applicable, dès lors que cette condition répond à l’objectif de convergence tarifaire des établissements dispensant les mêmes services. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le taux global d’évolution aurait été déterminé de manière irrégulière doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4, et notamment des articles L. 313-12-2 et R. 314-42 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des termes du CPOM dont l’exécution est en litige, que dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la fixation annuelle du tarif n’est pas soumise à la procédure contradictoire prévue par les articles R. 314-21 à R.314-25 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi le moyen tiré de ce que le département de La Réunion ne justifierait pas les modifications qu’il a apportées aux propositions budgétaires de la requérante est inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2 du CPOM dont l’exécution est en litige : « Les financements liés à la dépendance sont déterminés de façon forfaitaire conformément aux articles R.314-172 et suivants du code de l’action sociale et des familles, à savoir : – en multipliant la valeur du point GIR départemental par le niveau de perte d’autonomie de la structure puis en soustrayant le montant de la participation des usagers. La participation des usagers prise en compte pour le forfait de l’année N sera constatée au dernier exercice clos. Le gestionnaire devra faire la distinction entre les versements du Département et la participation des usagers dans le cadre de la transmission de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) ».
11. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le département de La Réunion, la participation des usagers prise en compte pour le calcul des financements liés à la dépendance devait être non le montant prévisionnel au titre de l’activité 2024, soit la somme de 207 202,48 euros, mais le montant constaté au dernier exercice clos 2022 soit 205 942,59 euros. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que ses financements liés à la dépendance doivent être majorés d’une somme de 1 259,89 euros.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 314-87 du code de l’action sociale et des familles : « Conformément aux dispositions du VI de l’article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l’organisme gestionnaire. Cette faculté est subordonnée à l’octroi d’une autorisation, délivrée à l’organisme gestionnaire par l’autorité désignée à l’article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. L’autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d’être remplies ». L’article R. 314-92 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l’article L. 312-1, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s’effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation, calculées pour le dernier exercice clos ». L’article R. 314-93 dispose toutefois : « A la demande de l’organisme gestionnaire, l’autorité mentionnée à l’article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l’autorisation de l’article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d’un pourcentage des charges brutes des sections d’exploitation des établissements et services concernés./Ce pourcentage, qui est unique pour l’ensemble des établissements et services de l’organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l’autorisation. »
13. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 octobre 2023 prise en application des dispositions des articles R. 314-87 et R. 314-93 précités, l’Agence régionale de santé de La Réunion a fixé un pourcentage unique au titre des frais de siège de 3,80 % pour l’ensemble des établissements gérés par la Fondation Père A pour la période 2023-2027, qui a été porté, par une décision d du 24 avril 2024, à 4,28%, taux devant être appliqué sur les charges brutes retraitées des charges exceptionnelles. Toutefois l’autorité tarifaire, par une décision du 28 décembre 2023, a prévu qu’eu égard à la majoration du montant global de frais de siège devant être prise en compte dans le cadre du nouveau CPOM mentionné au point 1, soit une majoration de 487 096 euros par rapport à la situation antérieure, et à la circonstance que, s’agissant des EHPAD, cette majoration impactait le tarif journalier, et donc l’usager, il y avait lieu, pour ces seuls établissements, de prendre en compte progressivement ladite augmentation à partir de 2025.
14. Ainsi, s’agissant de l’EHPAD « Les Alizés », alors que les frais de siège autorisés s’élèvent à 223 244 euros, soit 4,28% du montant des charges brutes retraitées, de 5 215 972 euros, les frais de siège effectivement retenus par l’autorité tarifaire sont de 136 123 euros, somme correspondant aux frais afférents à l’année 2023, ce qui neutralise totalement l’impact de l’augmentation résultant de l’application du nouveau CPOM, soit une diminution de 87 121 euros. Il s’ensuit que le taux effectivement pratiqué est de 2,61%, en méconnaissance de la disposition précitée de l’article R. 314-93 selon laquelle le taux fixé par l’autorité de tarification est unique pour l’ensemble des établissements concernés. Par conséquent la requérante est fondée à demander que le montant de frais de siège soit fixé à 223 244 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’une part de réformer l’article 3 de la décision tarifaire contestée du 28 mars 2024 et de fixer le forfait dépendance de l’EHPAD « Les Alizés » à la somme de 685 032,12 euros et, d’autre part, de réformer la décision du département de La Réunion n°66/DF/TE du 27 mai 2024 en fixant la quote-part de dépenses au titre des frais de siège du budget 2024 de l’EHPAD « Les Alizés » à 223 244 euros.
Sur les frais du procès :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du département de La Réunion fondées sur les mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de la décision tarifaire du 28 mars 2024 est réformé en tant qu’il fixe le forfait dépendance de l’EHPAD « Les Alizés » au titre du budget 2024 à la somme de 683 77,23 euros et le montant de cette dotation est porté à la somme de 685 032,12 euros. La quote-part de dépenses au titre des frais de siège du budget 2024 de l’EHPAD « Les Alizés » est fixée à 223 244 euros.
Article 2 : Le tarif applicable à l’EHPAD « Les Alizés » au titre de 2024 est fixé conformément à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : La fondation Père A est renvoyée devant le président du département de La Réunion pour que ce dernier procède au calcul du tarif sur la base de l’article 1er du présent jugement.
Article 4 : Le département de la Réunion versera à la fondation Père A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Père A et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500015/6-1
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