Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 nov. 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Angoulême a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. D… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
3. Mme B… a fait l’objet d’une décision de refus de permis de visite au bénéfice de son conjoint, M. D… C…, écroué à la maison d’arrêt d’Angoulême. Si elle peut être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, elle se borne à soutenir qu’elle souhaite voir son conjoint et qu’elle a fourni tous les documents nécessaires, alors que le refus qui lui a été opposé se fonde sur une interdiction de parloir prononcée par le tribunal correctionnel d’Angoulême le 28 juillet 2025. Par suite, sa requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen opérant, et elle n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait désormais être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 4 novembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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