Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission au séjour et d’examiner sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de motivation de sa décision implicite de rejet ;
- il a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet était tenu de lui accorder un rendez-vous en vertu des dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions, à titre principal, à l’administration, d’autre part, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous ne fait pas grief au requérant et est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La requête de M. A…, ressortissant haïtien né le 20 avril 1982, tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, en dehors des pouvoirs qu’il tient des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour. En admettant que M. A… puisse être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur ses demandes de rendez-vous adressées par des courriers notifiés les 26 juin et 28 novembre 2023, après de nombreuses tentatives infructueuses sur le site internet de la préfecture, ce refus ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’admission au séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Enfin, la requête de M. A… constitue une demande d’injonction à titre principal.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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