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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2025, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Demourant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque () le magistrat désigné () est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(). « Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Pau : () Hautes-Pyrénées () ".
2. Par un arrêté du 12 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, M. B a été placé au centre de rétention administrative de Toulouse. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné à résidence M. B au 8 rue de Cronstadt à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Dès lors et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. B A, à Me Demourant et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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