Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 avr. 2024, n° 2105592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2021, le 14 mars 2022, le 16 mars 2022, le 27 octobre 2022, le 3 janvier 2023 et le 11 janvier 2023, M. A Féraud demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération FIN 2021-04562 en date du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d’Ambilly a approuvé le compte administratif de l’année 2020 et la délibération FIN 2021-061 de même date par laquelle le conseil municipal d’Ambilly a approuvé le compte de gestion de la même année ;
2°) d’ordonner l’intervention de la chambre régionale des comptes pour mettre au propre les comptes de la commune ;
3°) de rejeter l’ensemble des demandes de la commune d’Ambilly.
Il soutient que :
— sa requête est recevable et ses conclusions non tardives ;
— la présidence de l’assemblée pendant la délibération d’approbation du compte administratif a méconnu les dispositions de l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales ;
— l’information des conseillers municipaux lors de l’arrêt du compte administratif 2019 a été insuffisante ;
— les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues du fait d’un refus de communication de la lettre du 18 octobre 2018 du maire à un conseiller municipal avant le vote ;
— les articles R. 2313-1 et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus du fait de l’absence d’annexes obligatoires au projet de compte administratif 2019 et à l’absence d’une délibération spécifique autorisant la reprise d’un excédent de la section d’investissement en section de fonctionnement à hauteur de 566 580 euros ;
— la délibération en cause est entachée d’illégalité en raison de la non-concordance entre le compte administratif 2019 et le compte de gestion 2019 ;
— le budget 2019 a été exécuté en déficit ;
— le principe d’indépendance des exercices comptables a été méconnu ;
— le principe du juste rattachement des charges et produits n’a pas été respecté ;
— les comptes ne sont pas sincères du fait d’opérations comptables irrégulières ;
— l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales a été violé du fait d’un défaut de provision pour litige ;
— l’adoption du compte administratif est entaché d’un détournement de procédure ;
— une mention inexacte de la délibération justifie de procéder à une inscription en faux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 27 décembre 2022, la commune d’Ambilly conclut au rejet de la requête, à ce qu’un passage injurieux ou diffamatoire des écritures du requérant dans le mémoire du 27 octobre 2022 soit supprimé et à ce que M. Féraud soit condamné à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le mot « mensonge » dans les écrits du requérant doit être supprimé.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour, en application de R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevé d’office, tirés, d’une part, en application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la délibération portant approbation du compte de gestion 2020, d’autre part, de ce qu’il n’appartient pas au tribunal de saisir la chambre régionale des comptes.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la commune d’Ambilly a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, première conseillère
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— les observations de M. Féraud et de Me Girard, représentant la commune d’Ambilly.
M. Féraud a présenté une note en délibéré enregistrée le 1er avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. Féraud, conseiller municipal de la commune d’Ambilly, demande l’annulation de la délibération en date du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d’Ambilly a approuvé le compte administratif de l’année 2020 et celle du même jour ayant approuvé le compte de gestion de l’année 2020.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». La commune d’Ambilly ne saurait faire valoir le défaut de production de la délibération du 29 juin 2021 relative à l’approbation du compte administratif de 2020 dès lors que la décision attaquée, intitulée « compte-rendu », reprend les délibérations votées en conseil municipal le 29 juin 2021 et qu’il comporte les présences, les absences de conseillers municipaux, les votes pour et contre, l’heure de clôture de la séance, la date d’affichage en préfecture du 1er juillet 2021, et qu’il dispose du sceau de la commune et de la signature du maire en dernière page.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. Féraud étant présent lors de la séance du 10 juillet 2020, il a eu connaissance acquise des délibérations adoptées à compter du jour de cette séance, qui constitue à son égard le point de départ du délai de recours contentieux. Or, ce n’est que dans son mémoire du 14 mars 2022 qu’il a sollicité l’annulation de la délibération portant approbation du compte de gestion de l’année 2020. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette délibération sont tardives et doivent être rejetées.
5. En troisième lieu, il n’est pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir d’ordonner l’intervention de la chambre régionale des comptes. De telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la délibération ayant approuvé le compte administratif pour l’année 2020 :
6. Aux termes de l’article L. 2121-14 code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. / Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. / Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. ".
7. Il ressort du compte-rendu de la séance du 29 juin 2021 que le conseil municipal s’est tenu sous la présidence du premier adjoint du maire. Toutefois, cette écriture est démentie par l’enregistrement audio produit par M Féraud qui atteste de l’animation du débat par le maire jusqu’à ce qu’il désigne son premier adjoint pour présider la séance au moment de procéder au vote. Dans ces conditions, la délibération du conseil municipal du 29 juin 2021 qui a approuvé le compte administratif pour l’année 2020 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-14 code général des collectivités territoriales. La commune d’Ambilly ne saurait utilement faire valoir que cette illégalité pourrait être écartée dès lors que les membres du conseil municipal n’ont été privés d’aucune garantie et que cette présence n’a exercé aucune influence sur le sens du vote, dès lors que les dispositions précitées qui définissent les conditions du vote des comptes administratifs, dont la méconnaissance constitue une irrégularité, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même. Ainsi, la méconnaissance des règles relatives à l’adoption des comptes administratifs entraîne par elle-même l’illégalité de la délibération litigieuse, sans qu’ait d’incidence le fait que ce manquement n’aurait pas privé les élus d’une garantie ou n’aurait exercé aucune influence sur le sens de la délibération attaquée. Par suite, la délibération attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à la suppression d’un passage injurieux :
8. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Toutefois les écritures du requérant ne comportent aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Ainsi, la demande de suppression de tels passages doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Féraud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d’Ambilly la somme qu’elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération en date du 29 juin 2021 par laquelle la commune d’Ambilly a approuvé le compte administratif de l’année 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Féraud et à la commune d’Ambilly.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L’HÔTELe greffier
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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