Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2504125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025, notifiée le 10 avril 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention Stationnement.
Il soutient que :
— il n’a pas été convoqué devant la commission ; il ne peut marcher plus de 200 m ; il était titulaire d’une carte de stationnement délivré en 2007 ;
— il a été plusieurs fois verbalisé pour stationnement sur des places réservées et n’a pas payé les amendes, ce qui constitue une conséquence directe, injuste et préjudiciable de la décision contestée.
Par deux courriers des 11 juin et 15 juillet 2025, le tribunal a demandé à M. B de produire la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne prise sur recours préalable relative à la carte mobilité inclusion portant la mention Stationnement ou la preuve de l’exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. () » En vertu de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. »
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Le tribunal a demandé au requérant, par deux courriers recommandés avec avis de réception des 11 juin et 15 juillet 2025, de régulariser sa requête par la production de la décision prise par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne sur recours administratif ou la preuve de l’exercice de ce recours administratif. Ces deux courriers ont été retournés au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ». M. B est réputé avoir reçu le second courrier à la date de sa première présentation le 19 juillet 2025. M. B n’a donc pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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