Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de police de Belfort ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l’article L 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration d’une situation d’urgence.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et sa durée.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien né le 9 août 2000, est entré régulièrement en France le 10 février 2020 selon ses déclarations, muni de son passeport italien valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2029. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de police de Belfort . Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 200-6 de ce code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Territoire de Belfort a estimé que M. A… remplissait les conditions prévues par les dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en considérant qu’il ne pouvait pas lui délivrer de titre de séjour en application de ces dispositions en raison de la menace pour l’ordre public et la sécurité publique qu’il constitue.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. A… a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Bobigny à 400 euros d’amende le 1er décembre 2021 pour des faits de refus d’obtempérer et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis en avril 2021, à 80 jours-amendes à 10 euros le 25 janvier 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis en mai 2021, à 500 euros d’amende le 18 août 2022 pour des faits d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis en mars 2022, et par le tribunal correctionnel de Bobigny à 300 euros d’amende et l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 27 septembre 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis en janvier 2022. Ces infractions sont toutefois relatives à des faits commis entre avril 2021 et mars 2022, soit plus de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que M. A… a obtenu son permis de conduire le 29 novembre 2022 et changé d’environnement en déménageant dans la région de Belfort, son comportement ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace actuelle. Par ailleurs, et en tout état de cause, la nature des infractions en cause ne permet pas de caractériser une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une telle menace et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a assigné à résidence et a fixé les modalités de cette assignation à résidence.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne soit délivré à M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre d’office au préfet du Territoire de Belfort d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet du Territoire de Belfort est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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