Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 5 juin, les 2 et 15 septembre 2025, la fédération acteurs du tourisme et économiques de l’île des Pins, ou « fédération île des Pins tourisme acteurs économiques » (FITAE), représentée par Me Bocquet et Me Dizabeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie s’est déclaré incompétent pour agir en préservation des droits des administrés de la FITAE et pour faire cesser les atteintes aux droits et libertés fondamentaux des insulaires de l’île des Pins ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte de 24 000 francs CFP à compter de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, de :
- solliciter une réunion sous trente (30) jours avec les différents acteurs publics et élus locaux concernés par le transport aérien et maritime afin de déterminer un plan d’actions visant à restaurer le libre accès des insulaires aux services publics de la Grande Terre et de mettre un terme à la rupture d’égalité dont ils font l’objet sur l’île ;
- imposer à la société Air Calédonie de respecter ses engagements auprès des insulaires et touristes, en assurant un service continu de desserte, et d’en justifier ;
- initier un appel d’offre afin de mettre un terme aux carences d’Air Calédonie par la délégation de la desserte à un autre opérateur ;
- garantir le libre accès aux soins de chacun des insulaires et la desserte quotidienne de l’île des Pins en revenant à l’état de desserte habituelle de 2021 ;
- lancer une consultation publique sur les modalités d’indemnisation des professionnels du tourisme et autres métiers de l’île des Pins impactés directement par cette rupture d’égalité.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat est compétent pour garantir le respect des libertés publiques et la continuité du service public ;
- l’insuffisance de la desserte aérienne assurée par Air Calédonie porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- les défaillances de la desserte aérienne de l’île des Pins porte atteinte à la liberté de circulation ;
- l’insuffisance de la desserte aérienne méconnaît le droit au respect de la dignité humaine ;
- la désorganisation du service public aérien porte atteinte au principe de non-discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la lettre en date du 8 avril 2025 présente un caractère purement informatif et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil d’administration de la FITAE a décidé d’ester en justice, ni même son président qui en aurait rendu compte à ce dernier, conformément à l’article 11 de ses statuts ;
- les conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et sont dès lors irrecevables ;
- aucun des moyens invoqués par la FITAE n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plaisant, se substituant à Me Bocquet et Me Dizabeau, avocats de la FITAE, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre en date du 21 mars 2025, la fédération acteurs du tourisme et économiques de l’île des Pins, ou « fédération île des Pins tourisme acteurs économiques » (FITAE) a saisi le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour l’alerter sur la situation difficile des habitants et des acteurs économiques de l’île des Pins en raison des défaillances affectant les dessertes aérienne et maritime. La fédération y sollicitait dans le même temps l’organisation d’une réunion avec les différents acteurs publics afin de remédier à cette situation. Par une lettre en date du 8 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a invité la FITAE à se rapprocher du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et transmettait sa demande à ce dernier. Par la présente requête, la FITAE demande au tribunal d’annuler cette décision du 8 avril 2025.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie : « I.- L’Etat est compétent dans les matières suivantes : / 1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ; / (…) / 6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ; (…) ». Aux termes de l’article 22 de la même loi organique : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : / (…) / 8° Desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; / 9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’Etat par le 6° du I de l’article 21 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l’article 21 ; / (…) ». Aux termes de l’article 200 de cette loi organique : « Le haut-commissaire est nommé par décret du président de la République délibéré en conseil des ministres. / Le haut-commissaire veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 21 et 22 de la loi du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, que si les règles édictées par la Nouvelle-Calédonie ne peuvent remettre en cause les libertés publiques garanties par l’Etat et, notamment la liberté d’aller et de venir sur le domaine public et la liberté du commerce et de l’industrie, l’Etat n’est pas compétent en ce qui concerne les dessertes aériennes internes au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, en l’espèce, aucun acte de la Nouvelle-Calédonie édicté dans la mise en œuvre de ses compétences n’est intervenu en portant atteinte aux libertés publiques et aucune disposition de l’article 200 de la loi du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, ne prévoit en tout état de cause la substitution du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Calédonie.
Dès lors, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a pu à bon droit, dans sa lettre du 8 avril 2025, décliner sa compétence et inviter la fédération requérante à saisir la collectivité compétente pour se prononcer sur les demandes qu’elle avait formulées.
En second lieu, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n’étant pas compétent pour statuer sur ses demandes, la FITAE ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025, de la méconnaissance du principe de continuité du service public, de la liberté d’entreprendre, de la liberté du commerce et de l’industrie, de la liberté de circulation, du droit au respect de la dignité humaine et enfin du principe de non-discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la FITAE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération acteurs du tourisme et économiques de l’île des Pins est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération acteurs du tourisme et économiques de l’île des Pins ainsi qu’au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Particulier
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Déréférencement ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Application
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Qualité pour agir ·
- Casino ·
- Intérêt pour agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Conjoint ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Refus ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Sécurité publique ·
- Durée ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.