Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2408740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de médiation est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune demande de justificatifs complémentaires ne lui a été demandé ;
— la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur de fait car son dossier était complet ;
— la décision de la commission de médiation est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’elle est menacée d’expulsion, que son logement est inadapté à ses besoins et capacités et que le loyer est trop élevé pour ses ressources financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la requérante n’ayant pas produit la décision attaquée ;
— les moyens ne sont pas fondés, la requérante n’ayant pas envoyé les pièces nécessaires à l’examen de sa situation malgré la demande de pièces obligatoires qui lui a été adressé.
Par une lettre du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans le cas où le tribunal annulerait l’arrêté attaqué, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’une injonction d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 6 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation pendant trois mois à compter de la réception des pièces complémentaires a fait naître une décision implicite de rejet
dont Mme B demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Il ressort des écritures que la requête de Mme B est dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Seine-et-Marne sur son recours amiable, et non contre la décision du 30 septembre 2024, intervenue en cours d’instance et rejetant expressément sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Seine-et-Marne, tirée du défaut de production de la décision rejetant expressément son recours amiable le 30 septembre 2024, ne peut qu’être écartée.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 septembre 2024, la commission de médiation de Seine-et-Marne a expressément rejeté le recours de Mme B. Ainsi, les conclusions de Mme B, dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la commission, doivent être regardées comme dirigées contre la décision
du 30 septembre 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
5. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
6. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation,
le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté
du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l’appréciation de la situation du logement actuel : « Un document attestant de la situation indiquée : – locataire : bail et quittance () / – procédure d’expulsion : commandement de payer ou assignation à comparaître ou jugement prononçant l’expulsion ou commandement de quitter les lieux ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Pour rejeter la demande de logement présentée par Mme B, la commission de médiation a estimé que le recours amiable de l’intéressée était incomplet, celle-ci n’ayant pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, en dépit d’un courrier
du 8 mars 2024 lui demandant de produire les pièces suivantes : les pièces nécessaires à l’examen de la situation locative (bail, jugement d’expulsion) et les pièces nécessaires à l’examen de la situation (avis d’impôt des personnes composant le foyer).
8.Toutefois, dès lors que la requérante soutient n’avoir été destinataire d’aucune demande de pièces justificatives complémentaires, il appartient au préfet de Seine-et-Marne en défense de justifier de la réception du courrier du 8 mars 2024. Or faute pour celui-ci de justifier de la notification régulière de ce courrier à la requérante, et alors qu’il n’a pas communiqué au tribunal le dossier constitué pour l’instruction de la demande de logement social
de Mme B, comme l’y invite les dispositions de l’article R.772-8 du code de justice administrative, la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgent.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
11. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2408740
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