Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2504980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2025 et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le convoquer en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne le 25 novembre 2024, que la durée de traitement de sa demande est anormalement longue, qu’aucun document de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été délivré lors du dépôt de sa demande ce qui l’empêche d’exercer son activité professionnelle d’architecte alors même qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée qui aurait dû prendre effet le 2 février 2025, qu’il risque de perdre cette opportunité professionnelle, que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 25 mars 2025 ne l’autorise toujours pas à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, qu’il demeure donc dans une situation précaire mettant en péril son activité professionnelle et sa stabilité familiale ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant turc et australien né le 15 mai 1978, est marié à une ressortissante grecque depuis 2014 et déclare que le couple est entré en France à l’automne 2024. Le 25 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union Européenne sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. L’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Les articles R. 431-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. En vertu des articles R. 431-2 et R. 431-3 de ce code, la demande de titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration doit être déposée au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté, ou, lorsque la demande de titre de séjour ne figure pas sur cette liste, soit en préfecture, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait prescrit pour des catégories de titre déterminées. Le premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance () de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » L’article R. 431-14 du même code établit la liste des cas dans lesquels le récépissé autorise son titulaire à travailler.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a déposé, le 25 novembre 2024, une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui ne l’autorise pas à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Si le requérant soutient que ces restrictions le placent dans une situation précaire mettant en péril son activité professionnelle et sa stabilité familiale, il ne ressort pas des dispositions précitées que le document provisoire remis à l’étranger primo-demandeur d’une carte de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne doit permettre à son titulaire d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen pendant l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit le délai de traitement de la demande de M. B, il ne peut être enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer un document provisoire assorti d’une autorisation de travail et de franchissement des frontières de l’espace Schengen. Ainsi, la mesure que le requérant demande au juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Pile ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriété ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Tunnel ·
- Pont ·
- Copropriété
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Revenu
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Balise ·
- Information ·
- Centrale ·
- Autopsie ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Injonction ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Route
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Manifeste
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.