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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2401498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 17 juillet 2024 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa situation, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’attente de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivé en droit et en fait.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par les décisions de l’Office français des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et n’a pas procédé à une appréciation propre des risques encourus ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant fixation du pays de renvoi :
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— et les observations de Me Faugeras, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1995, est entré en France, selon ses dires, le 10 janvier 2021 pour y solliciter l’asile. Par une décision du 25 mars 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 avril 2023. Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français. Interpellé par les services de police lors d’un contrôle d’identité, le préfet de police de Paris par un arrêté du 30 septembre 2023 l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 6 mai 2024, M. A a demandé le réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’Ofpra le 11 juin 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-103 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. A par l’Ofpra et la CNDA ainsi que sa demande de réexamen, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En outre, sont mentionnés les éléments relatifs à la durée de la présence en France de l’intéressé et à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet, qui ne s’est pas estimé lié par les décisions de l’Ofpra et de la CNDA, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient être marié à une compatriote depuis 2017 avec laquelle il a eu un enfant né en 2018, sans préciser leur lieu de résidence qui en tout état de cause est hors du territoire français. S’il se prévaut de la présence d’un oncle qui vivrait à Limoges ainsi que de nombreux amis, il n’apporte aucun élément à même d’en justifier. L’intéressé n’atteste ainsi d’aucune attache personnelle ou familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de son départ à 22 ans. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, que M. A, qui allègue être arrivé sur le territoire français il y a trois ans, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire français. Il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 avril 2023 par la préfète de la Creuse, à laquelle il s’est soustrait. Les circonstances dont se prévaut le requérant ne présentent donc pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Vienne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux formulés au point 5, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. M. A soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan. A cet égard, il indique qu’il a dû quitter son pays où il exerçait la profession de chauffeur de taxi, craignant pour sa vie. Cette crainte trouverait son origine à l’occasion d’une course où il aurait pris en charge trois talibans qui ont refusé de la lui régler. Il s’en serait plaint auprès de la police locale qui aurait alors arrêté deux des trois personnes concernées. S’en serait suivi un appel des talibans à son père l’intimant de leur livrer son fils. Son père aurait été assassiné par ces mêmes talibans. Toutefois, en se bornant à produire un document intitulé « lettre de garantie – village Mashina » dont les termes sont peu éclairants et ne corroborent pas son récit, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques qu’il invoque, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Faugeras la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Faugeras et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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