Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 12 août 2025, M. A E, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. E soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
— sa situation n’a pas été réellement examinée par le préfet ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il justifie séjourner sur le territoire français depuis moins de trois mois et disposer de moyens de subsistance suffisants ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’annulation de cette décision devra entraîner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de cet article ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. G
— et les observations de Me Silvestre, avocat commis d’office, représentant le requérant, assisté par Mme C, interprète en langue espagnole ; Me Silvestre se réfère aux moyens exposés dans les écritures de M. E tout en insistant sur le fait, non repris dans la décision attaquée, que son client est atteint de diabète de type 2 et souffre du cœur et que les faits de proxénétisme qui lui sont reprochés ne sont pas établis à ce jour.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 10 heures 06.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant paraguayen né le 14 juillet 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 7 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D F, préfet de l’Aube, a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de l’Aube a fait application, rappelle les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En outre, cette motivation témoigne de ce que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de M. E.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ne peut dès lors être utilement invoqué en l’espèce, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte à ce droit n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une mesure d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, M. E se borne à indiquer qu’il n’a pas " été en mesure de présenter [ses] observations concernant [son] entrée et [son] séjour en France ", sans toutefois faire état des éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. E fait valoir qu’il est entré de manière régulière sur le territoire français il y a moins de trois mois et qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort, en outre, des mentions du procès-verbal d’audition du 8 août 2025 qu’il a indiqué être en situation irrégulière en France depuis trois mois. Dès lors le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. E indique souffrir de diabète de type 2 et d’hypertension et prendre un traitement pour le coeur, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Dans ses conditions, alors que M. E n’est sur le sol français que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas contesté que résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, ses cinq enfants mineurs, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a faite des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire à M. E serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
10. En second lieu, eu égard aux éléments exposés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aube aurait, en refusant à M. E un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Par suite, et alors que le requérant ne fait pas état d’autres risques pour sa vie ou sa santé, en cas de retour dans son pays d’origine, que ceux résultant d’un éventuel défaut de prise en charge médicale, le moyen, s’il a entendu être soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu si M. E fait valoir qu’il est arrivé en France il y a moins de trois mois de manière régulière et qu’il est de santé fragile, alors qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, de telles circonstances ne permettent pas de considérer que la décision fixant le pays de destination, qui est en tout état de cause distincte de la décision d’éloignement, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 10 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
15. En second lieu, eu égard aux éléments, exposés au point 8 ci-dessus, de la situation de M. E, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’il n’édictât pas d’interdiction de retour. Eu égard à ce qui est dit au même point 8 s’agissant des liens de M. E avec la France et des faits de proxénétisme qui lui sont reprochés, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2025 du préfet de l’Aube doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Stéphane G
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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