Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 janv. 2026, n° 2517954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Piquois, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Mme A…, assistée de Mme B…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, ressortissante sri lankaise née le 27 juin 1997, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 18 août 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 1er décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de Mme A… aux autorités autrichiennes. Mme A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qui traduisent l’objectif de célérité dans le traitement des contentieux correspondants, que, si les délais de recours contentieux devant les juridictions administratives sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme un délai non-franc commençant à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée et expirant le dernier jour du délai à minuit.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne du 1er décembre 2025 décidant le transfert de Mme A… aux autorités autrichiennes a été notifié à l’intéressée par voie administrative ce même jour accompagné de la mention des voies et délais de recours, par le truchement d’un interprète de la société agréée AFTCOM – Interprétariat en langue tamoul, langue qu’elle avait déclaré comprendre d’ailleurs tout au long de la procédure. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux à l’égard de cette décision. La requête susvisée de Mme A…, tendant à l’annulation de cet arrêté, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le mardi 9 décembre 2025, soit après l’expiration du délai non franc de 7 jours qui lui était imparti à cette fin et qui expirait le 8 décembre 2025 à minuit. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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