Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2524296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît l’article 33-1 de la convention de Genève.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 16 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante népalaise née le 20 octobre 1990, est entrée en France en novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions sont manifestement infondés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En troisième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur le recours formé par Mme B… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2024 et que la cour a rejeté ce recours par une décision lue en audience publique le 27 septembre 2024. Si Mme B… soutient qu’elle aurait déposé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa demande d’asile, elle ne l’établit pas. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un droit au maintien est écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En quatrième lieu, les moyen tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que d’aucun développement et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit de la clôture d’instruction intervenue le 5 mars 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée lorsqu’il a fixé le pays de destination est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, dès lors qu’il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme B….
En dernier lieu, les moyen tirés de ce que la décision fixant le pays de destination n’a pas été précédée d’un examen complet de la situation de Mme B… et méconnaît de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève, qui ne font l’objet que d’aucun développement et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit de la clôture d’instruction intervenue le 5 mars 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au préfet de police et à Me Martin.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La vice-présidente
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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