Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2401013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité, les titres de séjour ou cartes de résident devant faire l’objet d’une demande par voie télématique sont codifiés à l’annexe 9 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté et le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par voie postale.
3. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme B… a transmis à la préfecture de la Seine-et-Marne, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour mention « salarié » fondée sur l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, par courrier postal du 8 juillet 2023 reçu le 12 juillet 2023 par les services préfectoraux. Cette demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naitre une décision implicite faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, inexistante, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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