Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2303628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme C… B… A…, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.423-23 et L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car les faits ayant justifié sa condamnation n’étaient toutefois pas en eux-mêmes d’une gravité suffisante pour s’opposer au maintien en France de l’intéressée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Var le 2 décembre 2024 en application des dispositions combinées des articles R.612-3 et R.612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 23 août 2025.
Un mémoire de pièces, enregistré le 29 aout 2025, a été présenté par le préfet du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Lagardère, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante dominicaine née en 1987, déclare être entrée irrégulièrement en Guyane en 2012 et ne plus avoir quitté le territoire français. Elle a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mars 2019 jusqu’au 27 mars 2020. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet du Var a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’elle représente une menace à l’ordre public au regard des dispositions des articles L.412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 5 février 2024, Mme B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 décembre 2024, le préfet du Var n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à Mme B… de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour le juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été régulièrement motivée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Lorsque l’administration fait valoir un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande d’admission au séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté contesté que Mme B… A… a été condamné le 16 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des agissements commis par la requérante, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que Mme B… A… représentait une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable de 2019 à 2020. Elle fait valoir également qu’elle est mère d’une enfant français née en 2013 en Guyane étant scolarisée dans le département du Var en école élémentaire et qui réside avec elle chez une amie qui les héberge. Toutefois, elle ne justifie pas des liens qu’elle entretient avec sa fille, ni qu’elle contribue à l’entretien de celle-ci, précisant simplement qu’elle l’a rejointe dans le Var depuis sa sortie de détention à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas non plus d’une insertion socio-professionnelle en France en se bornant à produire seulement une attestation d’inscription en formation pour devenir assistante de vie dépendance. Dans ces conditions, Mme B… A… ne peut être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident selon le préfet du Var ses deux autres enfants mineurs. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but de protection de l’ordre public, en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… A…, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Asile ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Protection ·
- Liberté
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Non-renouvellement ·
- Imprimante ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désignation des membres ·
- Droit pénal ·
- Sérieux ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Congé ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles
- Logement ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Absence de délivrance
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.