Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2025, n° 2402017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402017 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 17 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Garreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole de procéder au réexamen de sa demande de placement en congé de longue maladie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les trois premières décisions initialement en litige des 10 juillet et 5 septembre 2023 et du 18 avril 2024, entachées d’un vice d’incompétence de leur auteur et insuffisamment motivées, ont été retirées par une nouvelle décision du 13 juin 2024 ;
— la décision attaquée du 13 juin 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2025, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Maillot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— par une décision du 1er juillet 2024 et un arrêté du 3 octobre 2024, il a fait droit à la demande de Mme B de placement en congé de longue maladie à plein traitement pour une durée d’un an à compter du 27 mars 2023 ;
— par un arrêté du 12 novembre 2024, Mme B a été placée en congé de longue durée à plein traitement pour une durée d’un an à compter du 27 mars 2024 ;
— ces décisions ayant acquis un caractère définitif, la requête de Mme B est, dès lors, devenue sans objet.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à Mme B, par courrier du 28 février 2025 transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 28 février 2025, transmis via l’application Télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa transmission en application de l’article R. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Mme B n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la communauté d’agglomération Nîmes Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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