Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2403273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société par actions simplifiée à associé unique Duran et Cie, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de l’Aude portant réalisation d’une étude et dépôt d’un dossier au titre de l’article L. 214-7 du code de l’environnement et un débit réservé de 3 000 litres par seconde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article L. 214-17 du code de l’environnement ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 214-18 du code de l’environnement et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2024 et le 28 février 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Duran et Cie est propriétaire du site des Moulins de Belvianes. Par un arrêté du 11 avril 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aude a imposé des prescriptions à ladite société relatives à la restauration de la continuité écologique, et imposé un débit réservé à maintenir à 3 000 litres par seconde, abrogeant sur ce point l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2022.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… A…. Par un arrêté n°DPPPAT-BCI-2024-016 du 28 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, M. A… a reçu délégation à effet de signer tous actes et décisions en matière de police et gestion des eaux pour les cours d’eau non domaniaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 11 avril 2024 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il appartient au juge du plein contentieux de la police de l’eau d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (…) II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. (…) » . Aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : « I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-18 du même code : « I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure./ III.-L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. (…) IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17. (…) » . Il résulte des dispositions citées ci-dessus, notamment du I de l’article L. 214-17 et du IV de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, que les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, au plus tard le 1er janvier 2014, aux dispositions de ces articles qui définissent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative impose, selon le classement des cours d’eau, des règles permettant d’assurer, notamment, la protection et la circulation des poissons migrateurs et d’empêcher la pénétration des poissons dans les canaux d’amenée et de fuite. Ainsi, dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau, l’autorité administrative peut imposer à l’exploitant de toute installation existante, y compris fondée en titre, les prescriptions nécessaires à la préservation des milieux naturels aquatiques. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant des prescriptions relatives au seuil du moulin de Belvianes alors qu’elle dispose d’un droit fondé en titre sur cet ouvrage, le préfet de l’Aude aurait commis une erreur de droit.
5. En troisième lieu, la société requérante soutient que l’arrêté litigieux serait inadapté, non nécessaire et disproportionné, dès lors que les prescriptions imposeraient la réalisation d’une étude qu’elle a déjà effectuée en 2018. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l’arrêté du 11 avril 2024 a pour objet et pour effet de compléter l’étude de 2018. Premièrement, l’étude doit être complétée sur les problèmes de montaison et de dévalaison de plusieurs espèces de poissons. Deuxièmement, l’étude ne comporte aucun point sur la sédimentation. Troisièmement, la société requérante n’a pas encore choisi un des projets permettant de mettre fin aux problèmes de circulation des poissons, constatés sur le seuil du moulin de Belvianes. Par suite l’arrêté litigieux, prescrivant qu’elle choisisse un scénario et dépose un dossier « loi sur l’eau » et un dossier de travaux pour ce scénario, n’est pas disproportionné. Quatrièmement, dès lors qu’il est constant que la société requérante entend redémarrer une turbine, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante devait étudier l’impact de cette installation hydroélectrique. Cinquièmement, en prévoyant que, dans le cadre du projet de restauration de la continuité écologique retenu, la société requérante étudie l’impact du projet sur les sports nautiques, activité dont les exigences doivent être conciliées avec la gestion équilibrée de la ressource en eau en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le préfet n’a pas pris une mesure disproportionnée aux objectifs poursuivis. Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué est pris sur le fondement d’études qui ne lui ont pas été communiquées, il est constant que l’étude réalisée en 2018 constatait déjà des problèmes de montaison et de dévalaison des poissons au seuil du moulin de Belvianes, de sorte que la requérante ne pouvait ignorer qu’elle devait réaliser des travaux de nature à restaurer la continuité écologique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait inadapté, non nécessaire et disproportionné à l’objectif de restauration de la continuité écologique.
6. En quatrième lieu, l’article L. 214-18 du code de l’environnement dispose que le débit minimal réservé ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Ni l’article L. 214-18, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative impose un débit réservé supérieur à ces valeurs, pourvu qu’elle en justifie la nécessité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le débit minimal réservé à une valeur supérieure au dixième du module du cours, le préfet de l’Aude aurait commis une erreur de droit.
7. Il résulte de l’instruction que la valeur du débit réservé par l’arrêté du 11 avril 2024 est fixé à 3 000 litres par seconde ou au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur à cette valeur. Cette valeur de 3 000 litres par seconde correspond au débit d’objectif d’étiage sur l’Aude à la station située à Belvianes et est égale au débit biologique en vertu du plan de gestion de la ressource en eau du bassin de l’Aude, Berre et Rieu, librement accessible au juge comme aux parties. Ce débit d’objectif a pour objet, en vertu du chapitre 5 du plan de gestion de la ressource en eau, le partage équitable et solidaire de la ressource en eau et la garantie d’une hydrologie minimum pour le milieu, une contribution solidaire pour les acteurs aval et un niveau d’optimisation des usages. Par suite, en prescrivant le débit réservé à 3 000 litres par seconde, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Duran et Cie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de l’Aude. Ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Duran et Cie est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à la société Duran et Cie et au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLa présidente,
F. CorneloupLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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