Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 févr. 2025, n° 2502038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 février 2025, Mme D C épouse A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Fatimata Bintou Rassoul B, et M. E B, représentés par Me Traore, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de court séjour pour motif médical à l’enfant Fatimata Bintou Rassoul B ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’enfant Fatimata Bintou Rassoul, qui souffre d’une malformation cardiaque congénitale, doit subir une intervention chirurgicale urgente initialement prévue le 17 février 2025 à l’Hôpital Saint-Joseph Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), qui a pu être reportée au 12 mars 2025 ; ils n’ont pas manqué de diligence dans le cadre de leurs démarches ; il n’est pas établi que l’enfant pourrait être prise en charge dans de bonnes conditions et à bref délai au Sénégal ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’objet et des conditions du séjour : l’enfant doit subir une intervention chirurgicale rendue nécessaire par son état de santé et les conditions de son séjour en France ont été justifiées par les documents produits à l’appui de la demande ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque que l’enfant se maintienne en France au-delà de la durée de validité du visa ; un billet d’avion retour a été fourni à l’appui de la demande, de même qu’une attestation d’assurance pour la période considérée ; aucun élément concret ne permet d’établir un risque de détournement de l’objet du visa ; Mme C adresse régulièrement de l’argent pour la prise en charge de sa nièce depuis sa naissance et entretient des liens réguliers avec elle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux attaches familiales et personnelles de Mme C, tante de l’enfant, en France ;
* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : Mme C bénéficie d’une délégation de puissance paternelle par un jugement du 5 décembre 2019 ; elle contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant, laquelle doit être hospitalisée en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : la privation de soins exposera l’enfant à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, faute de précisions sur la durée de l’hospitalisation, la nature de l’opération et les traitements médicaux prévus pour l’enfant ; le coût de l’opération n’est pas précisé ; la demande de visa a été déposée cinq mois après l’établissement du diagnostic ; l’intervention peut être réalisée dans un établissement sénégalais ; il existe un risque de détournement de l’objet du visa aux fins d’un regroupement familial, compte-tenu de l’existence d’une précédente demande de visa de long séjour pour scolarisation de mineur, donnant lieu à un contentieux actuellement pendant devant le tribunal ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision est suffisamment motivée ;
* elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation concernant l’objet et les conditions du séjour, compte-tenu de la précédente demande de visa de long séjour initiée l’année précédente ; il n’y pas de preuve de liens entre l’enfant et Mme C ; les ressources de cette dernière sont insuffisantes pour prendre financièrement en charge l’enfant ;
* pour les mêmes raisons, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2025 :
— le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
— les observations de Me Njifen, substituant Me Traore, représentant les requérants ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa d’entrée et de court séjour a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) pour l’enfant Fatimata Bintou Rassoul B, ressortissante sénégalaise devant subir une intervention chirurgicale dans le service de cardiopathies congénitales de l’hôpital Marie Lannelongue situé au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Cette demande a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025. Un recours a été formé contre cette décision auprès du sous-directeur des visas le 3 février 2025. En parallèle, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Fatimata Bintou Rassoul B, née le 18 mai 2019, est atteinte d’une cardiopathie congénitale, à savoir une sténose sous-aortique modérée, diagnostiquée au mois de juillet 2024. Pour y remédier, une intervention chirurgicale a été programmée au sein de l’Hôpital Marie Lannelongue, situé au Plessis-Robinson, initialement prévue le 17 février 2025 puis reportée au 12 mars 2025. Cette intervention nécessite une hospitalisation d’une durée approximative d’une semaine, suivie de trois semaines de convalescence. Dans ces conditions, et compte-tenu des incertitudes persistantes sur la possibilité de réaliser cette intervention au Sénégal, ainsi que, dans l’affirmative, sur les délais de réalisation de celle-ci, la condition d’urgence particulière doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est de nature à créer un doute sérieux sur légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 23 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour présentée pour l’enfant, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 23 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande déposée pour le compte de l’enfant Fatimata Bintou Rassoul B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A, à M. E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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