Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 24 septembre 2025 au tribunal administratif de Montreuil, M. C… A…, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis et représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente j à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant refus de séjour est signée d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence et souffre d’une insuffisante motivation en ce que ses attaches personnelles et professionnelles n’ont pas été prises en compte ;
-elle méconnaît les exigences de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartenait au préfet de saisir pour avis la commission du titre de séjour eu égard aux justifications apportées de sa résidence de plus de 17 ans sur le territoire ;
-elle méconnaît les articles L.435-1 et L.423-23 de ce code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside de manière habituelle et continue sur le territoire depuis plus de 17 ans, y possède l’ensemble de ses attaches, et dispose de nombreuses fiches de paye ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour l’ensemble des motifs précédemment développés et illégale par voie d’exception ;
-la décision portant fixation du pays de destination est illégale pour l’ensemble des motifs précédemment développés et illégale par voie d’exception ;
-la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception, entachée d’un défaut de motivation en ce que le préfet devait motiver sa décision au regard des quatre critères visés par l’article L.612-10 du code et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme F…, en présence de Mme E…, interprète en langue arabe ;
- Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C… A…, ressortissant égyptien né le 1er mars 1986, est entré sur le sol français selon ses déclarations le 15 mars 2008 et a sollicité le 14 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été condamné le 11 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 16 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis et placé sous mandat de dépôt. Par une décision du 25 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
2.En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient été ni absentes, ni empêchées, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, Mme D… était compétente pour signer la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3.En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont il décrit l’état de célibataire sans charge de famille, la présence d’attaches familiales dans son pays d’origine, la circonstance qu’il n’a justifié de sa présence continue sur le sol français depuis son entrée alléguée en 2008 ni d’une insertion professionnelle suffisante et se réfère à la condamnation dont il a fait l’objet le 11 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Par suite, M. A… a été suffisamment mis à même de contester le bien-fondé de la décision attaquée et le moyen tiré du défaut de sa motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il appartenait au préfet de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à l’avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne verse au dossier aucun document dont il résulterait qu’il justifiait résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article L.435-1 du même code. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5.En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… se prévaut en des termes généraux de l’ancienneté de sa présence sur le sol français, où il possède désormais toutes ses attaches, et de son intégration professionnelle, il ne justifie par aucune pièce versée au dossier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels tenant à son insertion professionnelle ou sociale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour, tandis qu’il a été condamné le 11 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 16 mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour violences conjugales. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a ni méconnu les dispositions de l’article L.435-1 de ce code, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
8. En cinquième lieu, il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision de la même autorité portant obligation de quitter le territoire, qui n’est elle-même pas illégale pour les motifs énoncés au point 6 du présent jugement.
9. En sixième lieu, M. A…, qui d’ailleurs n’invoque aucun moyen tiré de l’existence de craintes en cas de retour en Egypte à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement.
10.En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-9 : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour interdire à M. A… le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans sur le fondement des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est référé à sa situation personnelle et familiale, la durée de son séjour sur le territoire et la menace à l’ordre public que constitue son comportement. Une telle motivation, qui prend en compte les critères prévus à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mis le requérant suffisamment à même de présenter ses observations et de contester le bien-fondé de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
12.En huitième lieu, le requérant ne justifie, pour les motifs précédemment énoncés, d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à l’interdiction de retour décidée par le préfet, dont la durée ne peut être regardée, compte tenu notamment de la menace pour l’ordre public qu’il représente, comme entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
M. F… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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