Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2507616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences graves qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans la délivrance d’un récépissé ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du document sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de bénéficier de ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2505226 du 7 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n°2507847 du 20 janvier 2026 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, que M. B…, ressortissant tunisien, né le 26 avril 1981, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 novembre 2024 et dont il a régulièrement sollicité le renouvellement. Par une décision du 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé de sa volonté de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer, en lieu et place, une carte de séjour temporaire d’un an. Par une ordonnance n°2505226 du 7 octobre 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, à la fabrication du titre de séjour de
M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Celle-ci a fait l’objet d’une ordonnance d’exécution n°2507847 du 20 janvier 2026. Dès lors, la présente requête enregistrée le 18 décembre 2025, sans attendre qu’il ait été statué sur l’exécution de l’ordonnance n°2505226 du 7 octobre 2025, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’inutilité de la requête, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Diasparra.
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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