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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2512786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B… et Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 3 168,52 euros correspondant à un indu de prestations familiales ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une remise gracieuse de leur dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les frais de procédure prélevés sur leur compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
La requête présentée par M. et Mme B…, domiciliés à Villeneuve-Saint-Georges, dans le département du Val-de-Marne, tend à contester la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 3 168,52 euros relative à un indu de prestations familiales. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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