Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2025, n° 2507044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence valable 10 ans mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence valable 10 ans, dans un délai de 15 jours suivant notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant notification de la décision à intervenir pendant l’instruction de son dossier et procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a épousé une ressortissante française le
21 octobre 2021 en Algérie, qu’il s’est vu délivrer un visa de long séjour puis un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 6 février 2024 par le préfet de l’Essonne, qu’il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans le 10 janvier 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 août 2024, puis une autre le 21 octobre 2024, et une troisième le 10 février 2025 qui n’a pas été renouvelée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2025, M. A, représenté par Me Hug, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, complété le 2 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500933, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement des conclusions de sa requête par l’intéressé
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1995 à Bejaïa, a épousé le
21 octobre 2021 en Algérie une ressortissante française et l’acte de mariage a été transcrit à l’état civil français le 24 mai 2022. Il est entré en France le 24 novembre 2022 muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et valable jusqu’au 27 janvier 2023. Le préfet de l’Essonne lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 février 2024. Le 10 janvier 2024, il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ainsi que la délivrance d’un certificat de dix ans. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une première attestation de prolongation d’instruction le 23 mai 2024, valable trois mois, jusqu’au 22 août 2024, qui n’a été renouvelée que le 22 octobre 2024, pour trois autres mois. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer à sa demande par le préfet du Val-de-Marne. Celui-ci, toutefois, lui a remis une troisième attestation de prolongation d’instruction le 10 février 2025 valable trois mois qui n’a pas été à son tour renouvelée. Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A une quatrième attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 août 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2025, M. A a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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