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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 14 mai 2025, n° 2310141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2021, N° 2004438 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté Me Giorno, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la carence des services de l’Etat
Il soutient que :
— après avoir vécu plusieurs années dans la rue, il a été hébergé, à compter
du 1er février 2016 au sein de l’hôtel Popincourt, dans un logement de 12 m² pour un loyer
de 644 euros ;
— cet hébergement, qui devait être provisoire, se pérennise dans le temps ;
— il ne dispose d’aucun suivi social ;
— ses faibles revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc de logements privé ;
— par une décision du 13 mars 2014, la commission de médiation du Val-de-Marne l’a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
— par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice issu de l’absence de proposition de logement par la préfecture du Val-de-Marne malgré la décision favorable de la commission de médiation du 13 mars 2014 ;
— sa situation est inchangée depuis le jugement du 30 juin 2021 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 13 mars 2014 de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par un jugement n° 2004438 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à verser à M. A une somme de 8 000 euros tous intérêts compris en raison des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence du fait de l’absence de proposition d’hébergement adaptée. En l’absence d’hébergement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis la date de ce jugement, M. A a adressé au préfet du Val-de-Marne une nouvelle demande préalable d’indemnisation, reçue
le 28 juillet 2023, qui l’a rejeté implicitement par une décision du 29 septembre 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme
de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence
de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de
l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, après avoir été sans domicile fixe, est hébergé depuis le 1er février 2016 dans un hôtel sans accompagnement social, ainsi que
le préconisait la commission de médiation. Il n’a pas encore été accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, soit quarante-six mois depuis le jugement précité du 30 juin 2021, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit M. A seul, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en le
condamnant à verser au requérant une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière
M. DLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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