Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 9 mars 2026, n° 2502354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident mentionnant son adresse actuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1988 à Grombalia (Tunisie), est entré en France le 8 mai 2018. Il est titulaire d’une carte de résident valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2032. Il a effectué le 17 novembre 2023 une demande de changement d’adresse. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse, qui serait née le 17 mars 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) / 4° A compter du 13 septembre 2021, (…) les demandes de changement d’adresse (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que tout étranger titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an est tenu, lorsqu’il change de résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration auprès de l’autorité administrative dans un délai de trois mois. A la suite de cette déclaration, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative de délivrer à l’intéressé un titre de séjour mentionnant la nouvelle adresse. En l’absence de délivrance d’une nouvelle carte de séjour, il reviendra seulement à l’intéressé de justifier par tout moyen avoir procédé à la déclaration de son adresse actuelle ou, s’il le souhaite, de solliciter la délivrance d’un duplicata de carte de séjour après avoir acquitté le droit de timbre prévu à l’article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que si le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, à l’appui de sa déclaration, la délivrance d’un duplicata de titre de séjour et avoir acquitté le droit de timbre prévu à l’article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entend contester la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer, après qu’il eût procédé à la déclaration de sa nouvelle adresse, un nouveau titre de séjour portant la mention de cette adresse, ce refus n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration concernant les décisions devant être motivées ou de toute autre disposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Sorin
La présidente,
Signé
S. Edert
La greffière,
Signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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