Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2503892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503892 le 11 février et le 12 mars 2025, M. D… A…, représenté par le cabinet Nausica Avocats, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury des épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique au titre de l’année 2024 dans la spécialité « anesthésie et réanimation » en tant qu’il n’a pas été admis à l’issue de ces épreuves ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de convoquer à nouveau le jury pour procéder à une nouvelle délibération sur la situation des candidats selon le nombre de postes offerts à ce concours ;
3°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le jury a fixé une note seuil à 12/20 qui n’est prévue par aucun texte et n’a pas pourvu l’ensemble des places ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que tous les postes ouverts n’ont pas été pourvus et que le requérant a obtenu une moyenne supérieure à 10/20 le plaçant dans les 173 premiers.
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que les candidats de la liste B sont déclarés admis avec une moyenne minimale de 10/20 tandis qu’une moyenne de 12/20 a été retenue pour ceux de la liste A, sans qu’aucun motif d’intérêt général ni différence de situation objective ne puisse le justifier et alors que la note minimale de 10/20 pour les candidats de la liste B n’est prévue par aucun texte.
La requête et le mémoire ont été communiqués au CNG qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503901 le 11 février 2025 et le 8 octobre 2025, M. B… F…, représenté par Me Balme Leygues, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury par laquelle a été établie la liste des lauréats aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées dans la spécialité « anesthésie et réanimation » au titre de la session 2024, en tant seulement qu’il n’a pas été déclaré admis, ensemble le communiqué de presse du CNG du 19 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de le déclarer lauréat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNG une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le jury a fixé une note seuil à 12/20 qui n’est prévue par aucun texte et n’a pas pourvu l’ensemble des places ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que seulement 66 des 173 postes ouverts ont été pourvus et que le requérant a obtenu une moyenne supérieure à 10/20 la plaçant dans les 173 premiers ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que, d’une part, les candidats de la liste B sont déclarés admis avec une moyenne minimale de 10/20 tandis qu’une moyenne de 12/20 a été retenue pour ceux de la liste A, sans qu’aucun motif d’intérêt général et sans rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit ne puisse le justifier et alors que la note minimale de 10/20 pour les candidats de la liste B n’est prévue par aucun texte, et d’autre part, l’absence de lauréat dans la liste B ne permet pas de justifier une dérogation à la règle pour la liste A.
La requête et le mémoire ont été communiqués au CNG qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2503910 les 11 février et 8 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Balme Leygues, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury par laquelle a été établie la liste des lauréats aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées dans la spécialité « anesthésie et réanimation » au titre de la session 2024, en tant seulement qu’il n’a pas été déclaré admis, ensemble le communiqué de presse du CNG du 19 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de le déclarer lauréat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNG une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le jury a fixé une note seuil à 12/20 qui n’est prévue par aucun texte et n’a pas pourvu l’ensemble des places ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que seulement 66 des 173 postes ouverts ont été pourvus et que le requérant a obtenu une moyenne supérieure à 10/20 la plaçant dans les 173 premiers ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que, d’une part, les candidats de la liste B sont déclarés admis avec une moyenne minimale de 10/20 tandis qu’une moyenne de 12/20 a été retenue pour ceux de la liste A, sans qu’aucun motif d’intérêt général et sans rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit ne puisse le justifier et alors que la note minimale de 10/20 pour les candidats de la liste B n’est prévue par aucun texte, et d’autre part, l’absence de lauréat dans la liste B ne permet pas de justifier une dérogation à la règle pour la liste A.
Un mémoire a également été enregistré pour M. C… le 20 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction qui a été fixée au 24 octobre 2025 par une ordonnance du 8 octobre 2025.
La requête et le premier mémoire mémoire ont été communiqués au CNG qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 juillet 2021, modifié par l’arrêté du 14 mai 2024, portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-2 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par des courriers du 3 février 2025, le CNG a informé les requérants, candidats aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées dans la spécialité « anesthésie et réanimation» au titre de la session 2024 qu’ils n’avaient pas été retenus par le jury. Par les trois requêtes visées ci-dessus, qui, présentant à juger des questions similaires et ayant fait l’objet d’une instruction commune, peuvent être jointes pour y être statué par une même ordonnance, MM. A…, C… et Lahdiri doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury, révélée par les relevés de notes individuelles qui leur ont été adressés le 3 février 2025, en tant seulement qu’elle ne les a pas déclarés admis, ensemble le communiqué de presse du 19 septembre 2025 par lequel le CNG a indiqué les conséquences qu’il entendait tirer de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur les conclusions dirigées contre le communiqué de presse du 19 septembre 2025 :
Le communiqué publié le 19 septembre 2025 par lequel le CNG a précisé les conséquences qu’il entendait tirer de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2025 concernant les candidats de la liste A non admis aux épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024 ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre ce communiqué sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury relative aux épreuves organisées dans la spécialité « anesthésie et réanimation » :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé (…) peut (…) autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation (…) / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité (…) Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus. / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises (…) » L’arrêté du 9 juillet 2021 fixe notamment la composition et le fonctionnement des jurys constitués pour chaque profession et spécialité ouverte au concours qui propose un sujet et établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites et anonymes qui sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité et prévoit, en son article 21, que « Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. / Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu ». Enfin, l’arrêté du 30 mai 2024 visé ci-dessus prévoit que le nombre de postes ouverts dans la spécialité « anesthésie-réanimation » est fixé à 173.
En ce qui concerne les conclusions des requêtes :
En premier lieu, il est loisible au jury d’un concours, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 cité au point 4. Le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats, il lui est également loisible de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours.
Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le jury a commis une erreur de droit en fixant le seuil d’admission à 12/20 et en ne pourvoyant pas l’ensemble des 173 postes ouverts au concours doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’eu égard à leurs notes et à leurs classements, ainsi qu’aux besoins du système hospitalier dans la spécialité concernée, le jury a entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation en ne les déclarant pas lauréats, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement non assorti des faits susceptibles de venir à son soutien dès lors, comme il a été dit au point 3, que le jury est souverain dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des mérites des candidats.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que la délibération du jury a méconnu le principe d’égalité en fixant un seuil d’admission différent pour les candidats inscrits sur les listes A et B prévus par l’arrêté du 9 juillet 2021. Toutefois, il est constant qu’au titre de l’année 2024, aucun candidat n’a été reçu dans la spécialité « anesthésie et réanimation » sur la liste spécifique dédiée aux candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, dite liste B. Par suite, s’il ressort des pièces du dossier que le jury a décidé de fixer le seuil d’admission à 12 s’agissant de la liste de droit commun, dite liste A, ainsi qu’il lui était loisible de le faire comme il a été dit, il ne ressort en revanche pas de ces pièces que ce seuil aurait été fixé à la note de 10 s’agissant des candidats inscrits sur la liste B. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité invoqué par les requérants n’est manifestement pas assorti des éléments de fait susceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par MM. A…, C… et Lahdiri peuvent être rejetées en toutes leurs conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à M. G… B… F…, à M. E… C…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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