Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2418505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2024, le 30 décembre 2024 et le 13 mars 2025 Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née C…, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1973, déclare être entrée sur le territoire français le 22 juillet 2017, munie d’un visa Schengen pour l’Italie, valable du 25 août 2016 au 8 septembre 2017. Le 20 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que :« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l’identité, la nationalité et les conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A… épouse C…. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… épouse C….
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’intéressée, qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut pour ce motif utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 précité, dont elle ne remplit pas ainsi les conditions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… épouse A… soutient qu’elle réside en France depuis 2017 auprès de son époux, compatriote en situation régulière titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », et des trois enfants nés de cette union en décembre 2002, février 2005 et mai 2012. Toutefois, la requérante se borne à produire les certificats de scolarité de son plus jeune fils E… B… C… sans apporter la preuve de la présence en France à la date d’édiction de la décision attaquée de ses deux autres enfants, majeurs, nés en 2002 et en 2005. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s’est constituée au Pakistan, pays où les époux A… se sont mariés en février 2000. En outre, la requérante ne démontre ni intégration au sein de la société française, ni une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à une séparation momentanée avec son époux et leurs enfants, le temps que la procédure de regroupement familial, que l’intéressée a la possibilité de solliciter, puisse aboutir. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple, marié depuis août 2000, aurait déjà engagé une telle démarche, ou que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée au Pakistan. Enfin, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans au moins et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme C… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… épouse A… étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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