Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2600205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de travail sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle est disproportionnée.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces enregistrées le 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et de l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un premier nouveau moyen tiré du vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté en litige ne comportant ni le nom de son auteur ni sa signature. Me Saihi soulève également deux autres nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de la situation du requérant,
- le préfet de l’Aude n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 5 novembre 2006 à Ahl Oued Za (Maroc), déclare être entré en France le 10 mai 2013. Par un arrêté du 8 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté n’a pas été signé et ne comporte pas les nom et prénom de son auteur mais uniquement la mention « La cheffe de section éloignement ». En outre, il vise une délégation de signature qui aurait été accordée à la directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de forme.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet de l’Aude n’a pas procédé de manière complète à la vérification d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé, âgé de dix-neuf ans, notamment au regard de l’ancienneté de sa présence et de celle de l’ensemble des membres de sa famille en France, qui ont bénéficié, comme lui, d’une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, M. A… est également fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 janvier 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il ne soit nécessaire en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu de lui enjoindre de procéder sans délai à l’effacement de l’inscription du requérant du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 8 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder sans délai à compter de la notification du jugement à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Saihi et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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